Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05386

Cour d'appel

1. [E] [N], née en 1976, a été engagée en qualité de chauffeur livreur à temps partiel par la société [2], en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 septembre 2016 au 2 mars 2017. A l'échéance, Mme [N] et la société [2] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la selarl [3] [P] [M] [J], devenue la selarl [4], en qualité de liquidateur. 3. Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2022 par un courrier de la selarl [4] en date du 12 mai 2022 puis licenciée pour motif économique en raison de la liquidation sans poursuite d'activité de la société [2] par un courrier en date du 25 mai 2022.

Condamnation : 4 358 €Licenciement+10
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4862

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05498

Cour d'appel

1. [B] [M], né le 14 octobre 2005, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [2], devenue l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [1], ont signé un contrat d'apprentissage, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. 2. M. [M] a été convoqué, en même temps que ses parents, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 avril 2022 par un courrier du 25 mars 2022 puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022. Il a contesté son licenciement par un courrier du 22 avril 2022. L'employeur lui a répondu le 29 avril 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05508

Cour d'appel

1. Mme [P] [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société à responsabilité limitée [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Le 29 avril 2021, la société [2] est devenue, à la suite de la cession de ses actifs, la société par actions simplifiée unipersonnelle [1]. 2. Le 17 novembre 2021, le président de la société et la directrice des ressources humaines ont organisé une réunion dans les locaux de l'agence de [Localité 2] afin de présenter aux salariés la nouvelle directrice générale déléguée. A l'

Condamnation : 5 285 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05598

Cour d'appel

1. M. [D] a été engagé par la société [2] le 2 septembre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur sur centre d'usinage, qualification ouvrier, niveau II et coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de la Dordogne. Le tribunal de commerce de Bergerac, par jugement du 14 janvier 2022, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société employeur, la SCP [1] désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. [D] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier au 21 avril 2022. Il a adressé le 28 février 2022 à son employeur un courrier recommandé pour solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, la société [2] n'ayant pas donné suite à cette demande.

Condamnation : 3 464 €Licenciement+13
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4865

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03056

Cour d'appel

Le 1er janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a embauché Mme [X] [N] épouse [W] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur logistique. La société [1] a pour activité le conseil et la préparation de service en matière de logistique et détient plusieurs établissements, dont un site situé à [Localité 2], dans lequel exerce Mme [W]. En mars 2018, Mme [W] a été promue à l'emploi de leader puis au mois de juillet 2018 au poste de chef d'équipe. Au mois d'avril 2021, une enquête interne a été diligentée afin d'apprécier le comportement de Mme [W]. Le 15 avril 2021, Mme [W] s'est vue notifier en main propre une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 avril 2021, auquel elle s'est présentée, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 144 €Licenciement+13
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4866

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03147

Cour d'appel

M. [D] [W], né le 13 octobre 1965, a été embauché par la société [1] (SARL) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2002 en qualité de poseur. Le 11 décembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui a été prolongé jusqu'au 28 mars 2021. Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2021. Le salarié a participé à l'entretien en présence d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé du 16 février 2021, la société [1] a notifié un avertissement à M. [W], en lui reprochant d'avoir travaillé le 14 décembre 2020, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2020.

Condamnation : 48 523 €Licenciement+17
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4867

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03350

Cour d'appel

L'AFIPH ([1] pour Personnes Handicapées) est une association régionale d'utilité publique qui a pour mission d'accueillir des enfants et adultes porteurs d'un handicap intellectuel. Elle est organisée en deux pôles, enfance et adultes, et applique la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Elle gère notamment des Foyers d'hébergement, des Foyers de vie pour les personnes adultes d'une autonomie réduite sans besoin thérapeutique spécifiques, des Foyers d'accueil médicalisés (FAM) qui accueillent des adultes lourdement handicapés, sur le plan intellectuel et physique nécessitant des soins réguliers et une médicalisation. A compter du 1er janvier 2020, Mme [L] [B]

Nullité du licenciementDiscipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 25/02363

Cour d'appel

M. [U] [D] a été embauché le 07 aout 2019 en contrat à durée déterminée par l'Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public PRO BTP ( ci-après nommée l'association [1]) au sein de la Direction Régionale Rhône Alpes (DR3), en qualité de Délégué Départemental au sein de la Direction Régionale Rhône-Alpes - Auvergne (« DR3 »). Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une fois jusqu'au 31 décembre 2019. Au 1er janvier 2020, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] étant alors promu en qualité de responsable d'Activité Chargé d'Affaires Régional au sein de la Direction Régionale. Il bénéficiait d'un statut cadre avec un forfait de 212 jours et d'un véhicule de fonction.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 25/03902

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 novembre 2025 au greffe de la cour ; Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 19 février 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ; PAR CES MOTIFS Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03476

Cour d'appel

M. [N] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le transport routier, à compter du 11 mars 2019. Initialement recruté sous le régime du contrat à durée déterminée (CDD), la relation de travail a fait l'objet de plusieurs avenants avant d'être transformée en contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er janvier 2020. M. [N] a cessé d'effectuer sa prestation de travail à compter du mois de décembre 2020. Par courrier du 30 décembre 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, invoquant une absence injustifiée depuis le 30 novembre 2020. Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué en ces termes : ' DIT que la prescription n'est pas acquise, rendant les demandes présentées recevables en tout point, DÉBOUTE M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03478

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2023, M. [I] [R] était embauché en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, au sein de la société [3]. Le 1er juin 2019, le contrat de travail était repris par la société [4] et se poursuivait en l'état. La société [2] vient désormais aux droits de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] [R] bénéficiait d'une qualification de chauffeur livreur niveau 3 échelon 2 de la convention collective du commerce de gros applicable à la relation contractuelle. Se plaignant du non-paiement intégral de ses heures de travail depuis la reprise de son contrat de travail, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir notamment

Condamnation : 13 992 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03481

Cour d'appel

La société [1][Localité 1] exploite un fonds de boulangerie pâtisserie. Elle est dirigée par MmeVeuve [S] [T], gérante associée, avec l'assistance de ses deux filles, Mme [U] [T] et Mme [I] [T], aujourd'hui associées de la holding devenue actionnaire de l'entreprise. Exploitant déjà deux autres magasins, l'un à [Localité 3] et l'autre [Localité 4], la société a décidé l'ouverture d'un troisième magasin sur [Localité 1]. M. [L], qui avait déjà travaillé pour la société, a été engagé le 12 décembre 2011 pour assurer les fonctions de chef pâtissier-boulanger, non-cadre, coefficient 240 de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie . Deux avenants au contrat de travail ont été signés, en avril 2021 (ajout

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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