Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03482

Cour d'appel

Mme [U] [F] a été engagée le 8 juillet 2019 par la SAS [2] en qualité d'animatrice d'éveil diplômée pour travailler à la crèche « [Etablissement 1]» située à [Localité 3]. À compter du 1er janvier 2022, la gestion de cette crèche a été reprise par l'Association [3] ' [1], entraînant le transfert de son contrat de travail. L'association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles sera ci-après désignée [1]. Le 19 juillet 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et mise à pied à titre conservatoire. Le 2 août 2022, l'[1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient les suivants : ' Non-respect des

Condamnation : 13 268 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03516

Cour d'appel

Mme [L] [R] a été embauchée le 2 novembre 2015 par la société [1], ci-après désignée GED, en tant que « comptable-opératrice de paye ». Elle était en charge du pôle social du cabinet, pour partie du standard, et de la comptabilité de quelques dossiers spécifiques. En mars 2019, alors qu'elle annonçait sa grossesse, l'entreprise était en cours de rachat par M. [T]. Mme [R] a été en arrêt pour « congé pathologique prénatal » puis en congé maternité du 10 juin au 11 octobre 2019. Durant son absence, l'employeur a externalisé la gestion du « pôle social » à une société tierce située à [Localité 4]. Le 4 novembre 2019, Mme [R] a repris effectivement le travail mais n'a pu retrouver ses attributions initiales. Elle a été placée en arrêt de travail le 20 décembre 2019.

Condamnation : 27 995 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 22/03328

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [Q], né en 1963, a intégré la société [1] dont il a été désigné président, à partir du 13 octobre 2018 à la suite de la cession des parts de la société [1] au profit de M. [Q] et M. [B] le 26 février 2018, par M. [A] qui était alors ancien actionnaire unique et président de la société [1]. Le 1er mars 2018, aux termes du procès-verbal des délibérations de l'AGE, il a été décidé que le président de la société ne percevrait aucune rémunération pour l'exercice de son mandat. Le 13 octobre 2018, M. [B] a cédé ses parts à M. [Q]. M.[Q] soutient qu'à compter du 12 mai 2019, il a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, qualification agent de sécurité contrôleur qualité.

Condamnation : 68 135 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

M. [C] [E] a été engagé par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 120 heures mensuelles du 3 mai 2011, en qualité d'agent de sécurité qualifié. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de la prévention et sécurité du 15 février 1985 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée du 15 février 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Par lettre du 5 mars 2021, M.

Condamnation : 21 136 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 mars 2026, 22/08048

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 juillet 2022 ; Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2022 de M. [N] ; Vu la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] auprès du tribunal judiciaire de Paris visant notamment le chef de harcèlement moral pour des faits subis au sein de la société [1]; Vu la demande de sursis à statuer de M. [N] par conclusions du 30 janvier 2026 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de règlement ; Vu la demande de sursis à statuer de la société [1] par conclusions du 19 février 2026 jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive statuant sur les faits dénoncés par l'appelant; Vu l'audience d'incident du 24 février 2026 ; Vu les demandes de retrait du rôle des deux parties, par

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/09744

Cour d'appel

M. [J] [M] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 1999, prenant effet le 3 janvier 2000, en qualité de responsable marketing et ventes, groupe V, coefficient 550 de la convention collective nationale des industries chimiques. Par avenant du 30 avril 2019, M. [M] a été nommé directeur commercial CDMO, statut cadre, coefficient 660. Les parties ont également conclu une convention de forfait en jours (218 jours travaillés par an). En avril 2018, dans le cadre d'une réorganisation, la société [1] a proposé à M. [M] le poste de vice-président business development. Par avenant n°3 du 26 décembre 2019, M. [M] a été nommé à compter du 1er janvier 2020 au poste de vice-président business dévelopment de la business CDMO au sein de l'établissement de [Localité 3].

Condamnation : 432 119 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mars 2026, 23/00227

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 1er octobre 2025 ayant ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective ; Vu la demande du 9 décembre 2025 du conseiller de la mise en état à l'avocat de l'appelante, en conséquence du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 juin 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association [1], et conformément à l'ordonnance de révocation de clôture du 1er octobre 2025, de bien vouloir faire procéder, en l'absence de toute intervention volontaire effectuée à ce jour, à l'assignation en

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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4880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mars 2026, 23/00737

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu la demande du 9 décembre 2025 du conseiller de la mise en état à l'avocat de l'appelante, en conséquence du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 mars 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle [1], de bien vouloir faire procéder, en l'absence de toute intervention volontaire effectuée à ce jour, à l'assignation en intervention forcée de la société [2], en qualité d'administrateur judiciaire, et de la société [3], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que de l'AGS, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ; Vu l'absence de justification des diligences imparties par le conseiller de la mise en état ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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4881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mars 2026, 23/00791

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu la demande du 9 décembre 2025 du conseiller de la mise en état à l'avocat de l'appelant, en conséquence du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 mai 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], de bien vouloir faire procéder, en l'absence de toute intervention volontaire effectuée à ce jour, à l'assignation en intervention forcée de la société [2], en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que de l'AGS, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ; Vu l'absence de justification des diligences imparties par le conseiller de la mise en état ; Il y a lieu de prononcer d'office la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence des parties.

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01020

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [R], né en 1966, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2015 en qualité d'ambulancier, échelon 2, groupe B. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et à l'accord cadre du 4 mai 2000 concernant l'aménagement du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire. Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [1] et a désigné la SELARL [3]-[W] prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 19 709 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01116

Cour d'appel

M. [N] [W] , né en 1965, a été embauché par la société [2] [3], à compter du 10 septembre 2005, en qualité d'agent de gestion documentaire, au moyen d'un contrat écrit, à durée indéterminée, et à temps complet. Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 8 janvier 2021. A la date de la rupture M. [W] avait 15 ans d'ancienneté et la société employait plus de 10 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, rappels de salaires et des indemnités M. [W] a saisi

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01119

Cour d'appel

M. [K] [J], né en 1961, a été engagé le 14 janvier 1998 par la société [4] SARL en qualité de directeur de la prévoyance Funéraire. A ce titre il avait la responsabilité de l'ensemble des services assurés par la S.A.R.L. [4] et la SA [5] . En avril 1999 il a été engagé par la SA [5], devenue la SA [3], en qualité de directeur technique et commercial. Le 7 juin 2002, il a été nommé directeur général de la société [5] , devenue la société [3] pour une durée de 5 ans. Sa rémunération était fixée à la somme de 8 694 euros au titre de l'année 2002 et il était prévu qu'il conservait le bénéfice de son contrat de travail. Son mandat a été renouvelé le 15 mai 2007 pour une durée de 5 ans puis le 11 mai 2012 pour une nouvelle durée e 5 ans.

Condamnation : 80 407 €Licenciement+13
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