Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
4849

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02198

Cour d'appel

Madame [T] [P], née [M], née le 3 novembre 1978, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er septembre 2016, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (540 heures annuelles), en qualité de conductrice en périodes scolaires. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Les parties ont régularisé les avenants au contrat de travail suivants : - avenant au contrat de travail en date du 4 septembre 2017 par lequel la durée du travail de Madame [T] [P], épouse [M], a été portée à 720 heures par an ; - avenant au contrat de travail en date du 5 avril 2018 pour la journée du 7 avril 2018 par lequel la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein (poste de conductrice de cars);

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4850

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

Madame [Y] [L], née le 31 juillet 1986, a été embauchée par la SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2018, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame [Y] [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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4851

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 23/00034

Cour d'appel

Madame [V] [P], née le 17 avril 1981, a été embauchée à compter du 1er février 2018 par la SARL [1], suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er août 2019. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide. Du 30 mars 2020 au 7 juin 2020, Madame [V] [P] a été placée en 'absence activité partielle' par la société [1]. Madame [V] [P] a repris son poste de travail le 8 juin 2020.

4852

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché en qualité de commis de cuisine par la SA [2] et de restauration selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1984. Le contrat de travail de M. [P] a fait l'objet d'un transfert à la Sas [1], ci-après [3], filiale du groupe [3], suite au rachat par ce dernier du groupe [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. À compter de 1993 et jusqu'aux élections professionnelles du 1er décembre 2019, M. [P] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel élu et de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le 24 octobre 2019, la société [3] a notifié à M.

Condamnation : 16 109 €Licenciement+21
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4853

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04615

Cour d'appel

les clients venants sur invitation), -2 % net sur le chiffre d'affaires HT, après déduction des agios, en cas de prospection clientèle pour le compte d'un autre commercial avec vente effective.' Les attestations des trois anciens salariés de la SASU - Messieurs [M], [B] [E] et [I] - que verse M.[B] ont été rédigées par des salariés engagés dans des procédures prud'homales contre leur employeur. Elles font état des agissements pour le moins trouble que leurs rédacteurs reprochent au gérant de la SASU et notamment le fait de récupérer immédiatement les bons de commande établis par les salariés pour éviter que ces derniers puissent en faire des copies et puissent éventuellement revendiquer en se fondant dessus le paiement de commissions.

Condamnation : 10 214 €Contrat de travail+6
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4854

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04705

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 2019, soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, Mme [E] [A] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par l'Association des Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales '[Adresse 3]' (ci-après [2] [3]), Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2021. Par lettre datée du 14 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave en raison d'une attitude déplacée, de propos agressifs tenus à l'égard de certains salariés de l'association et de sa hiérarchie outre de la violation réitérée de ses obligations contractuelles de loyauté et de réserve.

Condamnation : 29 959 €Licenciement+10
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4855

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04769

Cour d'appel

Mme [X] [W] a été embauchée en qualité d'assistante sociale par l'établissement public industriel et commercial Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après l'Ugecam), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2013, après deux contrats de travail à durée déterminée, le premier du 8 juin 2011 au 28 octobre 2011 et le second du 29 octobre 2012 au 18 mars 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. À compter du 7 novembre 2020, Mme [W] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de façon discontinue. Par courrier en date du 14

LicenciementNullité du licenciement+8
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4856

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04771

Cour d'appel

Mme [S] [K] [Y] (Mme [K]) a été embauchée en qualité d'infirmière par l'établissement public industriel et commercial [2] pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après l'Ugecam), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. À compter du 9 novembre 2020, Mme [K] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de façon discontinue. Par courrier en date du 14 novembre 2020, Mme [K] ainsi que Mme [N], une collègue assistante sociale, ont signalé à leur employeur une situation de mal-être au travail.

LicenciementNullité du licenciement+8
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4857

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976

Cour d'appel

M., [E], [B] a été embauché en qualité d'ingénieur des ventes grands comptes par la Sas, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. M., [B] était soumis à une convention de forfait annuel exprimée en jours. Selon lettre datée du 17 mars 2017, M., [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars 2017. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse sur un fondement disciplinaire selon lettre datée du 25 avril. À la date du licenciement, M., [B] avait une ancienneté de 3 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4858

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05076

Cour d'appel

Mme [J] [B] divorcée [N] a été embauchée en qualité de conseillère en économie sociale et familiale par l'association des cités du secours catholique désormais dénommée [Adresse 3], selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2011. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 12 septembre 2019, l'association [Adresse 3] a notifié une observation à Mme [B], sanction disciplinaire au sens du règlement intérieur de l'association. Le 23 juillet 2021, l'association [Adresse 4] a notifié à Mme [B] une seconde observation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4859

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05256

Cour d'appel

1. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 13 août 2013. Mme [P] [Q], née en 1974, a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la société à responsabilité limitée [1] [Localité 1], société de services à la personne réalisant des prestations de garde d'enfants au domicile des particuliers, de ménage, d'aide aux personnes âgées et de soutien scolaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Mme [Q] a signé plusieurs avenants à son contrat de travail, singulièrement le 27 novembre 2014, le 16 décembre 2014, le 1er janvier 2017, le 1er juin 2018, le 1er mai 2019 et le 1er février 2021, modifiant la durée du travail.

Condamnation : 11 397 €Licenciement+16
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4860

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05333

Cour d'appel

[K] se trouvant en arrêt pour maladie au mois de juin 2022 -qu'il a été conseillé au salarié de se rapprocher de la société [3], tenue de reprendre l'intégralité des effectifs au 1er juillet 2022 -que [H] [P] est décédé le 5 décembre 2022, remplacé dans ses fonctions de gérant en février 2023 par Mme [X] sa fille et Mme [E] [P], épouse de [Q] [P] -que les actes de la procédure prud'homale ne sont pas parvenus entre les mains de ses nouvelles gérantes -qu'elle n'avait pas à prononcer le licenciement de M. [K] qui devait, à la date du transfert d'activité, bénéficier du transfert automatique de son contrat de travail à la société [3], les conditions d'application de l'article L.

Condamnation : 2 300 €Licenciement+9
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