Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/04021

Cour d'appel

constants La SARL d'exploitation du golf du [Localité 3], dont le siège social est situé au [Localité 3] dans l'Eure, exploite un golf avec ses installations sportives. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998. M. [T] [Q], né le 5 septembre 1970, a effectué des missions de gardiennage ainsi que plusieurs missions au sein de la société d'exploitation du golf du [Localité 3]. M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, par requête reçue au greffe le 26 avril 2023. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [Q] a présenté les demandes suivantes': - reconnaître l'existence

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4682

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00865

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale les transports routiers de fret interurbains, les chauffeurs étant en charge de récupérer de la marchandise au port du [Etablissement 1] et de la livrer dans toute la France. Elle a été créée en mai 2019 par Mme [S], emploie 24 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [O] [U], né le 13 mars 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2021, en qualité de transporteur routier, moyennant un taux horaire de 11 euros brut pour 210 heures de travail par mois. M.

Condamnation : 6 449 €Licenciement+21
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4683

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00980

Cour d'appel

Mme [C] [R] (la salariée) a été engagée par la SAS [1] (la société) en qualité d'expert transport et maritime et audit / inspecteur qualité - audit / commissariat d'avaries, expert dommages (statut cadre), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 11 février au 24 juin 2023. Lors des visites des 26 juin et 6 juillet 2023, le médecin du travail a émis des avis d'aptitude en préconisant du 'télétravail sans terrain'. La société a contesté le second avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes du Havre,

Condamnation : 300 €Licenciement+17
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4684

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 22 février 2024, Mme [E] a saisi le

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
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4685

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01463

Cour d'appel

par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2025, le conseil des prud'hommes de Dieppe'a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 avril 2023 en rupture du contrat aux torts de la SAS [2] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [P] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [2] de la manière suivante : . 5 399,35 euros à titre de remboursement des cotisations caisse de retraite . 5 000 euros à titre de perte de chance sur l'absence de cotisation reversée par l'employeur . 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de souscription du contrat de prévoyance, . 606,39 euros à titre de remboursement de la mutuelle, . 22 955,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, .

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01493

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles en caoutchouc. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de technico-commercial « building et automotive activities » par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du caoutchouc (code IDCC 0045). Par lettre du 3 avril 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 avril suivant. M.

Condamnation : 6 334 €Licenciement+13
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4687

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01867

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement [3], ( la société ou l'employeur) a pour activité la location d'outils industriels. M. [H] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de responsable location par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2012. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4] du 23 avril 2012. Le 15 janvier 2021, M. [H] a été convoqué par sa direction en vue d'une rupture conventionnelle.

Condamnation : 4 033 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02125

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'ingénieur débutant par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2009 dans le cadre de soins continus supérieurs à 6 mois. Les arrêts de travail se sont succédé jusqu'en 2024. A partir du 12 décembre 2012, M. [T] a cessé de percevoir les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. En juin 2016, la maladie de M. [T] a été diagnostiquée comme étant un syndrome de tachycardie orthostatique posturale sévère. Le 6 février 2017, M. [T] a sollicité auprès de l'assurance maladie une pension d'invalidité qui lui a été refusée le 5 avril 2017.

Condamnation : 83 500 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02177

Cour d'appel

Le 14 mars 2019, MM. [B] [Y] et [S] [M] ont créé la société [2] dans laquelle ils étaient associés égalitaires. Le 1er juin 2021, M. [M] a signé un contrat de travail avec la société en qualité d'ouvrier qualifié. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 22 novembre 2023, le mandataire judiciaire a licencié pour motif économique M. [M] en émettant des réserves concernant son statut de salarié. Par requête du 23 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mai 2025, a : - confirmé le statut de dirigeant de la société de M. [M], - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [2] de ses demandes.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02284

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale la construction de maisons individuelles. Elle emploie plus de dix salariés et applique l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975. M. [E] [Y], né le 15 janvier 1991, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021, en qualité de VRP exclusif au sein de l'équipe commerciale rattachée au bureau de vente de [Localité 4], moyennant une rémunération fixe et des commissions de vente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération actualisée totale de 3 512,22 euros par mois (cette somme correspond à la moyenne des trois derniers bulletins de salaire).

Condamnation : 664 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00640

Cour d'appel

considérant que la société [2] rapportait la preuve de difficultés économiques justifiant le licenciement, sans qu'il ne soit établie l'existence d'une quelconque fraude, et ce, tout en retenant à chaque fois que l'obligation de reclassement individuel avait été respectée. Aussi, il n'apparaît pas qu'il existe une contestation sérieuse de l'autorisation donnée par l'inspection du travail de licencier M. [J], sachant qu'il lui a été proposé trois postes de reclassement qu'il a refusés et que dans le cadre des mesures transitoires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il a bénéficié d'une suspension de son contrat de travail lui ayant permis de signer un contrat à durée indéterminée avec le Grand port maritime de l'axe Seine le 7 juin 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00641

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [R] [X] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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