Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
4693

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00642

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [T] [B] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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4694

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00643

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [E] [C] de son désistement d'appel et à la Société [4], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

4695

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00644

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [A] [J] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

4696

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00645

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [G] [Y] de son désistement d'appel et à la Société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

4697

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01065

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez refusé de vous positionner sur ce poste proposé, soit en nous retournant le coupon réponse, soit en ne donnant pas suite dans les délais impartis. Vous aviez accepté l'offre de reclassement temporaire que nous vous avions adressée pour occuper le poste de gardien, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Compte tenu du fait que cette mission avait vocation à se prolonger temporairement, nous avons été amenés à vous proposer de prolonger votre reclassement temporaire jusqu'au 30 juin 2022, ce que vous avez accepté. Aujourd'hui, nous faisons malheureusement le constat que nous n'avons pas d'autres postes disponibles et susceptibles de permettre votre reclassement au sein de notre Société ou du groupe [3] (...).' M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4698

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro, - s'est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM. [M] et [D], les a renvoyés à mieux se pourvoir, - débouté MM. [D] et [M] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, - dit que les licenciements de MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4699

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/00487

Cour d'appel

Monsieur [A] [Y] [T] [D] a été embauché le 1er novembre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SARL [1] en tant que responsable administratif et de production, statut cadre. M. [D] est placé en arrêt de travail du 30 janvier 2021 au 10 février 2021, prolongé jusqu'au 1er juin 2021. Le 7 juin 2021, M. [D] est licencié pour faute grave. Par courrier en date du 22 juin 2021, la société [1] a adressé au salarié des précisions sur les motifs de son licenciement. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 7 octobre 2021 aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société [1] à lui verser des indemnités. Par décision en date du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer ;

Condamnation : 45 752 €Licenciement+20
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4700

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01294

Cour d'appel

Madame [Y] [K] a été engagée par la [1], le 07 janvier 1983, par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante au sein de l'E.H.P.A.D. [2] située à [Localité 1]. En 2012, et à sa demande, elle a intégré un poste au sein de l'accueil de jour. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 novembre 2018.Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mars 2021. En date du 15 mars 2021, la CGSSR a accordé à Madame [K] une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2021. Le 14 avril 2021, à la demande de l'employeur, Mme [K] a été convoquée par la médecine du travail et déclarée inapte avec dispense de l'obligation de reclassement. Elle a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable prévu le 7 mai 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.

Condamnation : 4 616 €Licenciement+15
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4701

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01449

Cour d'appel

Mme [O] [I] a été embauchée en qualité d'éducateur sportif par la société [2] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 21 décembre 2016 au 20 juin 2017 puis d'un autre contrat de même nature du 21 juin 2017 au 30 juin 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 14 février 2018, Mme [I] occupant désormais les fonctions d'agent polyvalent fitness, accueil et commercial. À compter du 1er juin 2021, les contrats de travail de la société [2] ont été transférés en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la société [3]. Le 8 décembre 2021, Mme [I] a sollicité une rupture conventionnelle qui sera signée le 20 décembre suivant pour une fin de contrat fixée au 25 janvier 2022. Désireuse d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4702

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01455

Cour d'appel

Mme [L] [A] [C] [P] a été embauchée à durée déterminée et à temps partiel par la société [1] du 20 septembre au 31 octobre 2021 en qualité d'aide-ménagère, la relation de travail se poursuivant ensuite à durée indéterminée selon un avenant du 31 octobre 2021. La durée mensuelle de travail initialement de 107 heures a été portée à 150 heures à compter du 2 novembre 2021. Le 8 décembre 2021, Mme [A] [C] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2021 puis licenciée pour faute grave le 17 décembre suivant. Désireuse d'obtenir la nullité de son licenciement en raison de son statut de salarié protégé et les indemnités afférentes, la salariée a saisi, le 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 26 322 €Licenciement+10
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4703

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

Monsieur, [W], [Y] a été engagé à compter du 27 mai 2013 en qualité d'assistant commercial par la SAS, [3] ,([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Par avenant au contrat du 3 juillet 2013, la relation contractuelle se poursuit pour une durée indéterminée à temps plein. Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. Il a été élu membre suppléant du CSE le 28 octobre 2019. Par courriel du 28 décembre 2020, M., [Y] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2021, au cours duquel il lui sera proposé une rupture conventionnelle, qu'il accepte.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+17
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4704

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00510

Cour d'appel

Monsieur [L] [E] qui a conclu le 20 juin 2017 un contrat de mandataire avec la société [1] a pris acte de la rupture des relations contractuelles le 3 août 2020. Par requête du 21 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, d'une part, la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail, et d'autre part, la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société [1] à lui payer diverses indemnités. Par jugement du 22 mars 2021, le conseil ds prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Sur appel interjeté par M.

Condamnation : 89 310 €Licenciement+15
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