Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 855
Dernière décision affichée28 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 855 décisions
2917

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [M] à verser la somme de 200 euros à M. [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [M] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution. Le 4 juin 2024, M. [U] [M] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la cour : - de le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ; - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
2918

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de M. [E] [M] était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné 'la société [6]' à verser à M. [E] [M] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise de documents conformes au jugement : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail ; - une nouvelle attestation ' France Travail' ; - le certificat de travail; - et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
2919

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie grand format. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B. A compter du 3 février 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 18 561 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
2920

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643

Cour d'appel

L'association [1] propose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le 30 septembre 2016, M. [H] [I] a intégré l'association [1]. Le même jour, tous deux ont conclu un contrat d'accompagnement fixant les conditions du suivi social et professionnel de ce dernier, l'association [1] lui confiant dans ce cadre des missions de travail. M. [I] a été engagé par l'association [1] à compter du 4 octobre 2016 en qualité de ripeur au profit de la commune de [Localité 4]. Par un second contrat de travail en date du 27 octobre 2016, l'association [1] a engagé M. [I] à compter du 2 novembre 2016 en qualité de ripeur au profit de la société [2]. A compter du 9 février 2017, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
2921

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00002

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] a une activité de prestataire de services pour la [2] l'amenant à faire emprunter les voies ferrées à des engins de travaux pour lesquels elle a besoin de conducteurs de trains. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics. Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B. Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1]. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021.

Condamnation : 9 792 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
2922

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

Le 1er octobre 1978, M. [Q] [F] a été embauché par la société [1] d'[Localité 1], devenue [2] ([3]), en qualité d'agent de guichet. A compter de 1980, M. [F] a été titulaire de nombreux mandats syndicaux et de représentation du personnel parmi lesquels : - élu au comité d'entreprise (CE), et notamment secrétaire et trésorier ; - représentant syndical au CE ; - délégué du personnel ; - représentant au comité de groupe ; - trésorier au niveau de la branche [1] ; - délégué syndical national [1] ; - trésorier et secrétaire du syndicat [4] ; - membre CFDT du conseil fédéral de la fédération [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait le poste d'agent d'exploitation [M], classification D des accords nationaux des

Condamnation : 38 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2923

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

La société anonyme (SA) [1] a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle en assure également l'entretien. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des équipements thermiques. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2007, M. [L] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffagiste, agent d'exploitation, niveau 3. Le 20 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail en raison d'une épicondylite du coude gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) du 24 juillet 2018. Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 10 juillet 2018, M.

Condamnation : 32 297 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2924

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234

Cour d'appel

L'association des habitants du [Adresse 4] (l'association du [Adresse 4]) a pour objet social d'animer la vie sociale et culturelle des [Adresse 5] à [Localité 1] en participant à la réalisation de projets associatifs et en organisant notamment, des ateliers artistiques, des représentations théâtrales ou divers spectacles. Elle emploie 19 salariés et applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (dite ECLAT). Elle est gérée par des bénévoles et bénéficie de fonds publics. M. [U] [O] a été engagé par cette association le 13 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'animateur enfance. Par avenant du 12 septembre 2003, la durée de travail de M.

Condamnation : 8 941 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2925

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [2], filiale du groupe [S], exploite un fonds de commerce de salon de coiffure dans un centre commercial à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2926

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative. Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit. M. [H] s'est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014.

Condamnation : 20 763 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2927

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 25/00571

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans l'édition de logiciels et de solutions globales de gestion essentiellement dédiés aux entreprises de négoce du pneumatique et de la pièce détachée automobile. Elle emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, M. [O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1]. En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement. Le 24 mars 2017, M. [V] a été élu représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
2928

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1], entreprise de travail temporaire, a mis M. [R] [L], né le 31 juillet 1981, à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [2], suivant contrat de mission temporaire du 8 au 25 septembre 2020 au motif du remplacement d'un salarié absent. La relation de travail s'est poursuivie au moyen de plusieurs contrats de mission successifs jusqu'au 20 novembre suivant, au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le 17 novembre 2020, M. [R] [L] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, un arrêt maladie lui a été prescrit. Le 16 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu en tant qu'accident du travail. Le 20 novembre 2020, le contrat de mission n'a pas été renouvelé.

Condamnation : 18 175 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.