Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée30 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.227

Cour de cassation

par lettre datée du 28 août 2007 et expédiée le 30 qu'il lui était confirmé que "dans l'attente du très prochain dénouement de celles-ci (recherches pour trouver un local professionnel), la situation provisoire était la suivante: 1 jour/semaine à Evreux, à votre convenance, afin de poursuivre les recherches déjà engagées, dont vous continuez à nous rendre compte, 4 jours/semaine à Rouen, pour rattachement temporaire et limité, au siège social" ; que si le mot "provisoire" est employé, la Cour note cependant qu'aucun terme ou délai n'est donné au rétablissement de Mme Y... dans ses fonctions antérieures, sur le site d'Evreux ; que de plus, cette réponse intervient, alors que Mme Y...

22034

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la conclusion des contrats de travail à durée déterminées est en l'espèce justifiées par des raisons objectives ; que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et, à défaut est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que Mme X... soutient que la mention " animation des actions de formation confiées par l'ANPE " objectif emploi-objectif projet-objectif emploi délocalisé-objectif projet délocalisé " n'est pas précise, ce que conteste l'Ogec de Couasnon ; que Mme X... qui critique la régularité des contrats de travail à durée déterminée ne les verse pas aux débats ; que l'Ogec de Couasnon produit les contrats de travail à durée déterminée conclus au cours de l'années

22035

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.639

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que la journée de formation du 13 février 2008 ne s'étant pas révélée concluante Mme X... ne peut prétendre au paiement de son salaire et des indemnités pour un contrat à durée déterminée qui n'a pas commencé à recevoir exécution ; Attendu, cependant, que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L.

22036

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de M. X... était un "contrat de vacation" ; que l'employeur, exerçant sous l'enseigne "L'institut des Etudes comptables", avait confié à M. X... l'animation du cours portant sur "législation sociale", module "gestionnaire de paie", ce du 1er avril 2004 au 27 juillet 2004, pour une durée de 54 heures réparties sur neuf jours ; que l'employeur soutenait que l'appartenance d'un tel contrat à la catégorie des contrats à déterminée d'usage résultait tout à la fois de ce qu'il intervenait dans le secteur de "l'enseignement", ainsi que le prévoit l'article D. 1242-1 du code du travail, et de ce qu'il était d'usage, s'agissant des opérations de formation limitées dans le temps et requérant des

22037

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.046

Cour de cassation

il résulte de la fiche de poste du salarié qu'il exerçait une activité correspondant à la définition conventionnelle du chef de dépôt de 1er échelon, relevant du coefficient 600 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 ; 3°/ que toute décision doit être motivée, à peine de nullité ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de classification conventionnelle du salarié et condamner l'employeur au rappel de salaire et d'heures supplémentaires correspondant, ne s'est expliquée ni

22038

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-10.688

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de location en un contrat de travail, et le paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le syndicat professionnel des centraux de radio de taxi de Paris et de la région parisienne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que la société SNGT et le syndicat professionnel font grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était compétent et d'ordonner la transmission du dossier à cette juridiction, alors, selon les moyens : 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de

22039

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.376

Cour de cassation

l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont «supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés» ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des salariés, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante «51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié», et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés,…

22040

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.005

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 76 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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22041

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.036

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la société Distribution Casino France a été créée bien avant le 1er janvier 1999 ", sans préciser sur quels éléments il se fondait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge…

22042

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.183

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quinze autres salariés de la société Casino Restauration venant aux droits des sociétés Caf'Casino et Casino Caféteria SNC ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période de juillet 2003 à mars 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ; Attendu que pour condamner la société Casino

Salaire / rémunérationCassation+2
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22043

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.185

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que la société Distribution Casino France est une société nouvellement créée après le 1er janvier 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes…

Salaire / rémunérationCassation+2
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22044

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-12.905

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale. Une cour d'appel décide à juste titre qu'indépendamment de la signature du contrat de travail, lorsque le salarié adhère à une charte contenant des dispositions relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail, aux modalités de rémunération et à l'obligation de non-concurrence, cette charte constitue, pour ces stipulations, un avenant au contrat de travail, et que dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du code du travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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