Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée26 septembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20749

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;

20750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.270

Cour de cassation

la salariée, ayant reçu un courrier de la société Gecab en date du 8 juillet 2008 relatif à son secteur de prospection lequel n'était pas déterminé par le contrat de travail, l'a retourné, annoté de sa main ; que le 12 décembre 2008, la société lui a adressé des précisions sur la délimitation de sa zone géographique de prospection, en lui demandant de retourner signée une copie de la carte de son secteur ; que la salariée a refusé de souscrire à cette exigence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de les condamner à payer des sommes à titre d'

20751

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504

Cour de cassation

1452-7 dispose : « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissant les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence » ; que la procédure prud'homale est orale ; qu'il ne peut être fait grief au demandeur d'une prise d'acte alors même qu'il n'existe aucun formalisme en la matière et qu'il ne peut être lié à une quelconque saisine mal remplie ; que la prise d'acte aurait dû, si elle avait été actée par la société GODIN, déboucher sur la rupture du contrat de travail ; qu'à ce jour, monsieur X...

20752

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

considérant que le fait pour M. X... de ne pas avoir rappelé l'existence de cette garantie décennale ne pouvait s'analyser avec certitude en une réticence dolosive au prétexte inopérant que cette garantie, soumise à certaines conditions de la part de la société ATB, ne lui était pas automatiquement acquise, lorsqu'il résultait de ses constatations que, s'il avait eu cette information, M. X... n'aurait pas contracté immédiatement un nouveau contrat mais d'abord mis en oeuvre la garantie due par la société ATB, peu important que cette garantie lui soit acquise ou non, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil ; 4°/ que commet une faute grave le salarié

20753

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.286

Cour de cassation

la salariée et la société Saint-Simon n'avait pas été rompu au jour du jugement prononçant sa résiliation judiciaire, soit le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la résiliation judiciaire ; Dit que le contrat de travail a été résilié le 26 juin 2008 ; Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur les points restés en litige devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur

20754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.914

Cour de cassation

il résulte que M. X... avait entrepris une psychothérapie pour surmonter un divorce conflictuel ; que l'ensemble de ces faits procède bien d'une tentative de déstabilisation et met en exergue une volonté délibérée de l'employeur de pousser le salarié à la faute ou à la démission ; stratégie qui est clairement explicitée dans l'attestation rédigée par M. de Z... et qu'il convient de retenir, le seul fait que celui-ci ait été licencié ultérieurement et ait saisi la juridiction prud'homale ne pouvant suffire à établir, en l'absence de tout autre élément, l'existence d'une collusion frauduleuse entre M. X... et M. de Z... ; qu'ainsi, les critiques opposées par la société appelante à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes sont infondées, la

20755

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.232

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail saisonniers ne comportaient pas de clause de reconduction et que la société Hotel du Cap Eden Roc disposait d'un personnel permanent notamment administratif, de secrétariat, concierge, entretien du jardin pendant les périodes de fermeture de l'hôtel, ce dont il résultait que l'entreprise fonctionnait toute l'année ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base…

20756

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102

Cour de cassation

l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que monsieur X... ayant soutenu (conclusions, pp. 14 et 18), que monsieur Y..., responsable technique de la société Gelti élevé au rang de supérieur hiérarchique de monsieur X... à l'insu de ce dernier, s'était immiscé dans les relations qu'il entretenait avec ses clients directs, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas résulté de cette ingérence une modification des fonctions exercées par monsieur X... et, à tout le moins, une diminution des responsabilités confiées à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L.

20757

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.836

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour dire que le salarié peut prétendre à la qualification de reporter de deuxième échelon et condamner l'employeur à

20758

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2009 ; qu'elle a dirigé contre la société ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a appelé en garantie la société Xithe ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2007, l'arrêt énonce que l'usage de cette prime a été régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la dénonciation de l'usage, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 mars 2006 stipulait que la rémunération variable de la salariée comprenait " les primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments

20759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.236

Cour de cassation

il résulte des explications circonstanciées de la société Iri France, avec la description mathématique qui en découle ; le principe est ainsi d'une prime sur assiettes générales, quoique conditionnée par un dépassement de pourcentage minimal de marges, mais susceptible d'être largement majorée par le coefficient de performance individuelle ; / ce nouveau calcul n'était nullement lésionnaire en lui-même, offrait des possibilités de prime supérieure, et il a été convenu contradictoirement, à telle enseigne, comme le souligne la société Iri France, que pour l'année 2008, le calcul qui en résulte étant plus favorable à M. X... que celui qu'il rattache au contrat de travail initial, il ne critique nullement le montant de la prime versée ; / il n'existe

20760

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.444

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations qu'après avoir lui-même demandé le renouvellement de la période d'essai, le salarié se prévalait ensuite de l'illicéité de la clause de renouvellement pour contester les conditions de la rupture, de sorte que sa mauvaise foi et son manquement à une obligation minimale de loyauté était caractérisée, la cour viole l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 24 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.