Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 488
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 488 décisions
181

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 25/01954

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [R] [F] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 14 Mai 2025 dans un litige l'opposant à S.A. [1] Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. En

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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182

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 25/01944

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [V] [X] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY en date du 27 Mai 2025 dans un litige l'opposant à S.A.R.L. [1] au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à ORGEVAL (78630), représentée par Madame [B] [Y] dûment habilité à effet des présentes, Vu les conclusions des parties, Les circonstances

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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183

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01653

Cour d'appel

Mme [D] [W] a été engagée à compter du 24 novembre 2014 par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinatrice stocks/approvisionnement. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros et l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2016. Le 10 décembre 2019, elle a été classée en invalidité et le 2 mars 2020 en invalidité de deuxième catégorie. Le 25 mai 2020, Mme [W] a été déclarée inapte par le médecin du travail et selon un avis du 23 juin 2020, le médecin du travail a précisé que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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184

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 25/02382

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [T] [X] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 22 Mai 2025 dans un litige l'opposant à SAS [1] prise en la personne de son répresantant légal Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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185

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/00204

Cour d'appel

M. [K] [R] [C] [I] a été embauché le 1er juin 2018 par la Sarl [6], en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié était affecté sur le magasin « Nike [Localité 8] [Localité 9] ». A la suite de la perte du marché de prestation de sécurité sur ce site, le contrat de travail de M. [C] [I] a été transféré à l'entreprise entrante, la Sarl [2] (ci-après « [7] »), employant plus de 10 salariés, par avenant du 1er juillet 2022, avec reprise d'ancienneté au 12 mai 2017. A compter du 1er novembre 2022, ce même marché de prestation de sécurité a été repris par la Sas [8], appartenant au groupe [J], laquelle a édité un avenant de reprise du contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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186

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/02379

Cour d'appel

M. [D] [Y] a travaillé en qualité d'ouvrier agricole pour l'Earl [1], qui a une activité d'élevage, de production et de vente directe et semi-directe de produits issus de l'agriculture biologique à la fin de l'été 2022 pour participer à la récolte du raisin. Les parties divergent sur la période d'emploi, l'Earl [Adresse 2] indiquant que M. [Y] n'a travaillé que trois jours, du 28 au 30 septembre 2022, tandis que M. [Y] soutient qu'il a également travaillé du 29 août 2022 au 8 septembre 2022. M.

Montant détecté : 300 €Contrat de travail+4
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187

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/01056

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de conception, développement, édition et distribution de progiciels de gestion intégrés (dits [Localité 3]) dédiés à différents secteurs d'activités. Monsieur [J] [G] été embauché à compter du 27 février 2017 par la société [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de directeur de projets, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec). Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence et une clause de non débauchage. Par courrier du 25 octobre 2021, Monsieur [J] [G] a présenté sa démission. Par courrier du 24 janvier 2022, la société [1] a levé la clause de non-concurrence de Monsieur [J] [G].

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+7
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188

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/02485

Cour d'appel

M. [L] [Q] a été embauché à compter du 1er janvier 2018 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de magasinier polyvalent, niveau 1, position 1.1, coefficient 300, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2017, régi par la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982). Par décision du 18 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a reconnu M. [Q] en qualité de travailleur handicapé. M.

Montant détecté : 14 266 €Licenciement+13
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189

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 17 septembre 2026, 25/04542

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article L 225-231 alinéas 1 et 2 du code de commerce que l'expertise de gestion est une mesure d'information ordonnée judiciairement en cas de défaillance ou d'insuffisance des circuits traditionnels d'information concernant des actes de gestion. Il est admis que la nomination de l'expert n'est pas automatique et doit être refusée si le juge estime que le requérant dispose d'ores et déjà d'une information suffisante. Le respect de la phase préalable de demande d'informations ne prive pas le juge du pouvoir d'apprécier le caractère sérieux de la demande d'expertise et ce même en l'absence de toute réponse de la société. Ainsi le caractère tardif de la réponse aux demandes de l'associé requérant est indifférent et,

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+6
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190

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00677

Cour d'appel

Madame [F] [J] a été embauchée par l'association [1] en qualité d'infirmière selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 29 août 2016. L'association [1] est une structure qui a pour objet d'apporter aide, secours et assistance aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental afin de leur permettre d'évoluer dans un cadre sécurisant, de progresser dans leur vie quotidienne, dans le respect de l'individu et de l'individualité. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966.

Montant détecté : 500 €Licenciement+23
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191

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/01847

Cour d'appel

M. [L] a été embauchée par la SCP [M]-[B] notaires et associés à compter du 1er avril 2020 en qualité de technicien transaction syndic en contrat à durée indéterminée. M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2025 et son contrat de travail est toujours suspendu. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du notariat (IDCC N° 2205). M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en référé en date du 21 octobre 2025 aux fins d'obtenir une partie des indemnités journalières retenues indument par la SCP [M]-[B] notaires et associés et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité

Contrat de travailOrdonnance de référé+4
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192

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00205

Cour d'appel

Il résulte des éléments du dossier que la requête en rectification erreur matérielle susvisée est bien fondée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. Par ces motifs Rectifiant l'arrêt du 2 juillet 2026 RG N° 25/205, DIT que dans cet arrêt, Page 6 Au lieu de lire : « CONDAMNE la SAS [1] à lui verser la somme de 21 108 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, » Il faut lire, page 6 : « CONDAMNE la SAS [1] à lui verser la somme de 27 108 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul», ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.

LicenciementNullité du licenciement+1
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