Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.262
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que Madame Y... ne peut alléguer à l'égard de la SA Ruedelor pour soutenir sa demande au titre du harcèlement moral que les avertissements disciplinaires des 18 juillet et 10 décembre 2011 ; qu'il ressort de la réponse adressée le 19 juillet 2011 par Madame Y... à la SA Ruedelor suite à l'avertissement du 18 juillet 2011 que la salariée a expliqué que ses dépassements horaires compensaient très largement ses retards occasionnels dans la mesure où elle était la dernière vendeuse à assurer la fermeture du magasin ; qu'elle a ainsi admis la matérialité des faits reprochés de ce chef ; que par ailleurs, il n'est pas démontré qu'en raison des horaires de travail imposés par l'employeur, elle quittait tardivement son lieu de travail le midi ;