Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.866

Cour de cassation

l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou dénigrante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.443,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 23 juillet au 20 août 2010, 444,35 euros à titre de congés payés sur mise à pied, 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1

13322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les décomptes visant seulement l'amplitude de travail journalière, réalisés a posteriori pour les besoins de la cause, par un salarié disposant d'une importante indépendance en sa qualité de cadre autonome, accompagnés de factures de péage émises en début et fin de journée ainsi que de courriels reçus et émis par le salarié, ne couvrant pas toute la période…

13323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-11.012

Cour de cassation

l'employeur d'engager le salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, Monsieur A... B... travaillait bien dans un domaine où l'activité telle qu'elle était exercée en fonction de commandes fluctuantes et susceptibles de ne plus être passées ne présentait pas un caractère permanent. L'activité de formation dans laquelle ce salarié intervenait était par nature précaire et aléatoire puisqu'elle était soumise à des organes extérieurs à l'entreprise de formation. Monsieur Y... ne participait donc pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais à une activité temporaire et précaire liée à l'incertitude du renouvellement de bons de commande dans le cadre de missions de formation. Il est donc établi qu'il a été

13324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.319

Cour de cassation

l'employeur et validé par les délégués du personnel, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté l'existence d'une dérogation par accord individuel du salarié ou par convention ou accord d'entreprise d'établissement ou de branche, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3141-18 et L 3141-19 du code du travail en leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016 et l'article 32 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires ensemble l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 de la loi du 10 février 2016 5 ° Alors que de plus, le salarié est en droit de refuser de signer l'accord de renonciation à ses jours de congé supplémentaire que l'employeur voudrait lui imposer pour donner son accord à une…

13325

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121

Cour de cassation

par courrier du 30 avril 2015, a indiqué ne pas reconnaître de lien entre l'inaptitude de Madame Carole-Anne X... et l'accident du travail du 25 juin 2014 dont elle a été victime ; que la salariée relève, à juste titre, que ce courrier n'est relatif qu'à l'accident du travail du 25 juin 2014 et ne concerne pas les périodes postérieures de suspension du contrat de travail pour maladie de Madame Carole-Anne X..., pour lesquelles deux imprimés "Cerfa - accident du travail/maladie professionnelle" ont été complétés par le médecin et remis à l'employeur ; qu'en tout état de cause, dès lors que la protection des victimes d'accident du travail est acquise en cas de connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, au

13326

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.835

Cour de cassation

considérant que l'existence d'un lien de subordination n'était pas prouvé, au motif que M. X... avait « bénéficié au sein de l'entreprise de pouvoirs et d'une latitude d'action qui excédaient les limites des prérogatives d'un salarié, allant jusqu'à apparaître comme le dirigeant de la société aux yeux des tiers » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 10), puisqu'il avait « fait signer des contrats de travail à certains salariés, sans que Mme Isabelle C..., n'en soit informée au préalable » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), qu'il « était en congés à des périodes que Mme Isabelle C... n'a pas validées » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5) et qu'il avait échangé trois courriels avec des clients alors qu'il se trouvait en arrêt maladie (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 11), cependant qu'en admettant même que M.

13327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.714

Cour de cassation

l'employeur et que celui-ci, par l'un de ses autres gérants, disposait du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements ; qu'or, l'assemblée générale du 28 janvier 2008, qui accorde à Monsieur Pierre X... les pouvoirs de cogérant, prévoit qu'il disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans le cadre de l'objet social et des dispositions statutaires et légales en vigueur et que si la rémunération de Monsieur Thierry B... de 2 686 € apparaît supérieure à la sienne, en revanche l'assemblée n'a pas prévu de pouvoir hiérarchique de Monsieur Thierry B...

13328

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Cour de cassation

Par lettre du 8 décembre 2010, la société a informé le médecin du travail qu'il lui paraissait impossible de mettre en oeuvre le mi-temps thérapeutique, compte tenu de la polyvalence du poste occupé par Monsieur X... qui impliquait la réalisation de travaux administratifs mais également de manutention ainsi que des déplacements, et que son poste ne pouvait être transformé en emploi sédentaire même à hauteur d'un mi-temps. La société demandait au médecin du travail de procéder à une seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail afin d'émettre un avis définitif sur l'aptitude de Monsieur X....A l'issue d'une seconde visite du 20 décembre 2010, le médecin du travail émettait un avis de reprise à temps partiel dans les mêmes termes que celui du 6 décembre.

13329

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.793

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié, et que le reclassement s'effectue au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de la fiche de visite du 23 décembre 2011 dans laquelle le médecin du travail énonçait : « Inapte. Pas de proposition de reclassement dans cet établissement. Reste apte à un poste similaire dans une entreprise », conclusion qui était imprécise, qui n'émettait aucune proposition de reclassement et qui n'envisageait

13330

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.433

Cour de cassation

par courrier le 22 septembre 2012 puis par mail le 16 novembre 2012, d'évoluer vers un poste de Responsable RH ; qu'il n'existait, dans ces circonstances, aucune ambiguïté sur le motif du licenciement de Mme X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée liée à la motivation de la lettre de licenciement ; Aux motifs à les supposer adoptés la lettre de licenciement se réfère en effet à l'entretien préalable auquel elle fait suite mais aussi expressément au refus de Mme X... du 22 septembre confirmer par e-mail du 16 novembre 2012 de prendre la fonction de responsable des ressources humaines telle que proposée par l'avenant du 23 août 2012 ; qu'en conséquence à cause de la rupture est parfaitement identifié dans la lettre de licenciement qui est motivé ;

13331

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.332

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que, le 12 mai 2015, celle-ci avait publiquement pris à partie une collègue de travail, Mme C..., qu'elle avait saisie par le bras pour la contraindre à la rejoindre dans son bureau, tout en lui adressant bruyamment des reproches et des mises en garde, les salariés présents s'étant déclarés choqués par la violence de cette altercation, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que l'attitude de Madame Y... était « inappropriée », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE tenu d'une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses

13332

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par Monsieur Y... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables et sont dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; qu'en outre, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de nombreuses erreurs commises par la partie adverse, qui sont toutes établies par les pièces produites par la défenderesse et notamment les plannings mensuels ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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