Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.096

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagé, à compter du 21 janvier 2002, en qualité de chef monteur, par la société FRANCE 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISIONS qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société FRANCE 3 ; Que M. P... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; Que le 12 juin 2013, M. P... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient lié aux sociétés FRANCE 3 et FRANCE TELEVISIONS, d'obtenir le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.750

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagée, à compter du 18 octobre 200l , en qualité de chef monteur, par la société France 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISION qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 3 ; que Mme V... S... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; qu'à huit reprises (cf piéce II), Mme V... S... a vainement sollicité de son employeur, la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, à cette fin, s'est portée candidate sur les postes de chefs monteurs disponibles à France 3 Lyon;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure, qu'en l'espèce, il a commis un tel abus ; qu'il résulte de ces éléments que les manquements de la société Meurice SPA étaient d'une telle gravité qu'ils ne permettaient pas à la salariée de poursuivre la relation de travail et que la lettre de démission de Mme C... constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 juin 2012 ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé fondé la rupture de la relation de travail pendant la période d'essai ; que selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice, qui en l'espèce, correspond à un mois de salaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé en qualité de technicien en maintenance informatique et réseaux le 4 juin 2007 par la société Team Partners aux droits de laquelle se trouve la société Feel Europe régions ; que son contrat de travail comprenait une clause de mobilité ; qu'il exerçait en dernier lieu en qualité d'administrateur réseau à Mulhouse ; qu'affecté sur une mission à Grasse à compter du 30 juin 2014, il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2014 et a été licencié le 19 septembre 2014 ; Attendu que pour dire que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, l'arrêt retient que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.514

Cour de cassation

par lettre recommandée » ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur A..., dans ses conclusions, considère que la SAS Transports Juvin n'a pas respecté ses obligations contractuelles et réclame le paiement de 695 heures et les congés payés afférents, de même que la somme de 3.389,20 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération ; que la SAS Transports Juvin, son administrateur et son mandataire judiciaire, de même que le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS de Rennes, considèrent que ces demandes sont irrecevables, le reçu pour solde de tout compte, signé par le demandeur, n'ayant pas été dénoncé dans le délai de six mois qui lui était imparti ; qu'en l'espèce, les demandes portent sur le paiement de salaires dûment visés dans le reçu pour solde de tout compte ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.227

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande en paiement d'heures supplémentaires ne figurait pas dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 35 724,30 euros bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012, de 3 572,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et de 18 140 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos dues en 2012 au paiement desquelles il condamne la société Idverde porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z... J..., délégué du personnel titulaire et de N... V..., directeur, ainsi libellé : Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 Inaptitude de Melle G... F...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.388

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail ; que les heures de travail qui n'ont pas été payées peuvent donner lieu à l'indemnité pour travail dissimulé si l'employeur a agi intentionnellement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a justement débouté Mme F... de sa demande, alors d'une part que, comme cela résulte des développements précédents, il n'est pas établi que la salariée ait travaillé pour Mondial Pizza dès le 1er mai 2008, étant rappelé qu'elle n'a adressé une lettre de candidature que le 15 mai 2008, d'autre part

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.117

Cour de cassation

l'employeur dans le décompte d'indemnités journalières ayant entraîné un trop perçu d'un montant de 1 316,64 € pour M. T... qui a dû le restituer n'a pas entraîné de préjudice financier et moral pour le salarié dans la mesure où l'employeur a mis en oeuvre un échéancier de remboursement compatible avec la situation financière de M. T... ; par ailleurs, M. T... ne démontre nullement l'existence d'une faute de l'employeur dans la perception tardive des indemnités complémentaires HUMANIS, ces indemnités ayant été versées fin septembre 2014 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 27 février 2014 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE même si une erreur a été faite lors de la réalisation du document adressé à la sécurité sociale pour permettre à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.033

Cour de cassation

par arrêt du 28 septembre 2017, d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Génitec à lui verser les sommes de 199.236,32 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord exprès résultant d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que M. O... soutient que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail à partir de 2007 en restructurant sa partie fixe et variable sans son accord ; qu'aux termes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.502

Cour de cassation

il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.935

Cour de cassation

par courrier dans les meilleurs délais. Vous recevrez très prochainement une convocation devant le Conseil des Prud'hommes du Havre. » ; qu'il a saisi le 16/03/2015 le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 04/09/2015, dont appel, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; qu'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; que cette rupture

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