Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.588
Cour de cassationIl résulte de ces stipulations que, nonobstant la relative autonomie dont pouvait bénéficier Mme Y... en ce qui concerne la gestion du personnel, le montant de sa propre rémunération, les horaires d'ouverture de l'institut de beauté, la gestion du stock, la vente de produits "en composition", les animations commerciales et les promotions locales, et les flux financiers au sein de l'institut, la franchisée exerçait son activité à des conditions imposées par la Sté YVES ROCHER France, sous son contrôle et sous peine de résiliation du contrat prévue à l'article 8 pour violation de l'une quelconque des dispositions du contrat. Mme Y... justifie en outre par la production de multiples documents des conditions d'exploitation effectives de son institut : -