Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1087

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée17 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13033

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.017

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;

Nullité du licenciementCassation+8
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13034

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.015

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;

13035

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2019, 18/01881

Cour d'appel

Le 10 février 1986, M. [W] [H] (le salarié), né le [Date naissance 1] 1960, a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Geoservices Overseas Limited, dont le siège social se trouvait à Londres. Par accord signé par le salarié le 17 juin 1991, le salarié a accepté le transfert de son contrat travail au sein de la société SA Geoservices International, laquelle a été ultérieurement absorbée par la SA Naphta Services, dont le siège social se trouve en Suisse, à Genève. Le salarié a ainsi a été affecté pour des durées variables, sur des plates-formes pétrolières situées dans différents pays, d'abord au Royaume Uni, puis essentiellement en Libye et au Tchad de février 2012 à septembre 2015. Par courrier

13036

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 avril 2019, 18/11383

Cour d'appel

Vu les conclusions signifiées le 12 février 2019 par la société Groupe Pierres Conseils qui demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud'hommes se déclarant incompétent pour avoir à connaître du litige opposant M. [R] à la société Groupe Pierres Conseils au profit du tribunal de commerce de Quimper, Condamner M. [R] à payer à la société Groupe Pierres Conseils la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la juridiction prud'homale et l'existence d'une relation de travail A l'appui de son appel, M. [R] soutient qu'il doit bénéficier du statut de salarié dès lors que M. [U] gérant de la société

Montant détecté : 2 500 €Prise d'acte+3
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13037

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 avril 2019, 17/02969

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [Q], notifiées le 11 février 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir Mme [Q] en son appel et le dire bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, - dire et juger que Mme [Q] a été victime d'une inégalité de traitement et d'une atteinte à ses droits concernant le non-versement de la prime exceptionnelle correspondant à l'activité de l'année 2011, - dire et juger la convention individuelle de forfait en jours inopposable à Mme [Q], - condamner la société Craft Paris (anciennement McCann G Agency et M Stories) à verser à Mme

LicenciementRupture conventionnelle+14
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13038

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 avril 2019, 18-15.794

Cour de cassation

par jugement du 30 août 2016, il a été partiellement fait droit à ces demandes ; qu'il a, par l'intermédiaire d'un défenseur syndical, interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2016 ; Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable entre le 1er août 2016 et le 12 mai 2017, lendemain de la publication du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 - qui a complété l'article 930-2 du code de procédure civile en précisant que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical pouvaient être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception -, ce texte n'

13039

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 avril 2019, 17/04194

Cour d'appel

M. [Y] [R] a été embauché à compter du 30 mai 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'agent de sécurité incendie' par la société Enyos Sécurité et a été affecté sur le site de la société Eurosport. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant à effet au 1er décembre 2011, la société Enyos Sécurité a confié à M. [R], en plus de ses fonctions 'd'agent de sécurité incendie' des fonctions de 'chef de poste adjoint remplaçant durant les congés annuels ou les arrêts maladie sur le site d'Eurosport'. Par avenant à effet au 1er avril 2013, la société Enyos Sécurité a confié à M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+7
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13040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.780

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

Salaire / rémunérationCassation+2
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13041

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.164

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou permutation de postes ; qu'en se bornant à retenir que le retour du salarié à son poste d'origine était impossible, celui-ci ayant été remplacé en atelier et la charge

13042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.536

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ; que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

13043

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

par arrêt de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle comptait six mois et demi d'ancienneté au premier jour de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 3 de l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif et, par fausse application, les articles 27 et 28 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement.

13044

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.361

Cour de cassation

considérant que M. U... E... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2001 en qualité 'd'attaché commercial senior'; que par avenant du 26 septembre 2012, il était nommé 'ingénieur commercial production priting 4", à effet du 1er avril 2012 ; que 10 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2014, la société KMBSF a notifié à M. U... E... son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ; sur la demande de résiliation judiciaire

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