Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 027
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

4 027 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

; / que le salarié n'a pas perçu ses salaires correspondant à la rémunération de la période comprises entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016, malgré réclamations infructueuses de sa part par courriel du 11 août 2016 et par lettre recommandée du 20 août 2016 ; que la création par M. [U] [Q] d'une société dès le mois d'août 2016, soit pendant ses congés, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de nuire à l'exécution du contrat de travail, jusqu'à la prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016, ne libère pas d'employeur du paiement des salaires ; qu'il importe peu que l'intéressé ait pu, le cas échéant, anticiper par la création de cette société l'incapacité pour la société de remplir son obligation de fournir du travail contre rémunération ; qu'il ne peut être présumé que M.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture, alors « que la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire liquidateur, avant qu'il ne soit rompu par l'effet d'un licenciement ; qu'en l'espèce, M.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 151 et 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du salarié produit les effets d'une démission, de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement nul et violation du statut protecteur ou, à tout le moins, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une somme au titre du préavis inexécuté. AUX MOTIFS propres énoncés aux quatre premiers moyens de cassation Et AUX MOTIFS propres QUE M.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société EDF PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué ; D'AVOIR dit que le départ à la retraite de Mme [G] s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EDF à verser à Mme [G] les sommes de 20.364,87 € à titre de rappel de salaire fixe, outre 2.036,48 € au titre des congés payés afférents, 100.000 € à titre de rappel de salaire variable, outre 10.000 € au titre des congés payés afférents, 81.800,53 € à titre d'indemnité légale de…

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ que lorsque l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en retenant, pour dire que les éléments de prise d'acte et du harcèlement moral étaient constitués, que le refus par l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement aurait dû conduire à l'annulation de la mise à pied, que le maintien de la mise à pied avait un caractère vexatoire, et que c'était gratuitement que la société affirmait que cette mise à pied n'avait eu aucun effet dès lors que le salarié avait été placé en arrêt maladie dès le lendemain de la mise à pied, quand la mise à pied avait été annulée de…

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867

Cour de cassation

de la convention collective hormis pour les périodes du 16/07/2007 au 13/07/2008 et du 13/01/2010 au 12/07/2011 pour lesquelles aucun avenant n'a été produit, comme indiqué dans le tableau établi par le salarié en page 12 de ses écritures. Il n'en demeure pas moins que la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2013, date du courrier de prise d'acte par le salarié, sans qu'aucune réclamation n'ait été élevée par M. [Q] sur ce point dans les trois courriers de réclamation envoyés à l'employeur depuis 2010. Selon une jurisprudence constante, la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

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