Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 027
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

4 027 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.217

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en tout état de cause, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Ecotherme Livry avait soutenu et démontré, sans être contestée, que M.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que, lorsque le salarié propose à son employeur d'effectuer son préavis et que celui-ci refuse, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre du préavis non effectué, même lorsqu'il est constaté que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ; qu'en retenant, pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 37 895,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qu'en raison de la démission du salarié, la société était bien fondée à solliciter la condamnation du salarié au paiement de la somme de 37 895,70 euros, sans répondre aux écritures du salarié, qui soutenait précisément qu'en raison du refus par l'employeur…

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

820

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

constater l'absence de surcroît temporaire d'activité et requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamner Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté à lui payer 1 085,76 € d'indemnité de requalification ; - constater l'existence de manquements graves de la part de l'employeur justifiant la rupture aux torts de l'employeur par la prise d'acte adressée par LRAR du 4 mars 2018 ; - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à lui payer : * 250,56 € au titre de l'indemnité de préavis (une semaine), * 25,05 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 085,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, * 1 000 € à titre de dommages…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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821

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.446

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société ECO La société Eco fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [F] [X] a été victime de harcèlement moral, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul, de l'AVOIR condamnée à payer les sommes de 15.000 € net à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral au travail, 60.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 37.109,26 € net à titre d'indemnité de licenciement et…

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Pro direct services PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Pro Direct Services reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [L] a été victime d'un harcèlement moral et de discrimination ; d'avoir dit que la société Pro Direct Services a manqué à son obligation de sécurité ; d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 décembre 2016 produit les effets d'un licenciement nul ; d'avoir condamné la société Pro Direct Services au paiement des sommes de 2 745,46 € au titre de l'indemnité de préavis outre 274,55 € de congés payés afférents, 878,43 € au titre de l'indemnité de licenciement, 9 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour…

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.231

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit, La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la prise d'acte du 1er décembre 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à régler à Madame [J] les sommes de 2.947,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que ce montant est net, 3.684,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 368,46 € à titre de congés payés afférents, d'AVOIR débouté…

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.349

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société du [Adresse 3]. La SCEA du [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en contrat de travail à temps complet à compter du 3 janvier 2017 et dit que la prise d'acte de la rupture de ce contrat par la salariée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SCEA du [Adresse 3] à verser à Mme [G] les sommes de 5 351,04 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 116,59 € à titre de retenue injustifiée sur solde de tout compte, 8 881,56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 € net de dommages et intérêts « au titre des manquements de…

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.092

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 12 000 euros au titre du préavis non effectué, et aux dépens et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf sur la demande d'heures supplémentaires, en ce qu'il avait débouté M.

828

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01210

Cour d'appel

24 décembre 2016 ». Par courrier du 16 novembre 2017, la SAS Monoprix Exploitation a confirmé à Mme [V] [M] qu'elle cesserait son activité au sein de l'entreprise le 31 décembre 2017 à l'issue de son préavis de 2 mois. Le 21 septembre 2018, Mme [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS Monoprix Exploitation à lui verser des dommages et intérêts et indemnités.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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