Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée29 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.119

Cour de cassation

que par lettre du 27 août 1998, l'employeur a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et constituait une démission ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, en l'absence de démission, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il…

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-44.635

Cour de cassation

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail avait notamment pour cause le non-respect, par l'employeur, du droit au repos hebdomadaire et qu'elle a prononcé une condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inexécution de cette obligation, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS…

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.463

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée comme secrétaire par la société d'expertise comptable Sodex depuis le 20 novembre 1978, a donné verbalement sa démission devant témoins le 28 avril 1995 ; que s'étant rétractée après la prise d'acte de la rupture par son employeur, elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par lettre recommandée du 30 mai 1995 pour impertinence et comportement excessif, abandon de poste, attitude cavalière, critiques et refus d'initiatives, attitude difficile vis-à-vis de ses collègues, détérioration des rapports professionnels et perte de confiance résultant de son attitude…

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.578

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-40.235

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.150

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.335

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.679

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

par les juges du fond, qui ont constaté que le GIE Pari mutuel hippodrome n'avait pas régularisé la situation du salarié malgré les demandes de celui-ci ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que le GIE Pari mutuel hippodrome ait soumis aux juges du fond le moyen tiré du caractère manifestement abusif de la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Pari mutuel hippodrome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y... et Z...

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-44.922

Cour de cassation

Conformément à l'article 28 de la Convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, en cas de rupture d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité due en contrepartie de l'interdiction de concurrence dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture L'employeur qui libère l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence dans la lettre par laquelle il lui notifie le licenciement est déchargé de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

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