Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée15 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.947

Cour de cassation

pour la première fois dans sa lettre du 1er décembre 2000, justifiait qu'il prenne acte de la rupture ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer également établie la faute imputée à l'employeur en matière d'évolution du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si elle était de nature à justifier la prise d'acte de rupture par le salarié a derechef violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-41.376

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il en est ainsi même si, préalablement à la prise d'acte, le salarié avait engagé une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.951

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis par les deux parties, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir versé au salarié les commissions auxquelles il pouvait prétendre sur l'ensemble des affaires qu'il avait traitées et menées à bonne fin ; qu'elle a pu en déduire que, la société Calligramme ayant manqué à ses obligations contractuelles, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X...

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42.005

Cour de cassation

des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, a estimé que les faits invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur justifiaient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que M. X... ayant comparu et conclu devant la juridiction de renvoi, celle-ci n'était saisie que des prétentions et moyens formulés devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.363

Cour de cassation

préavis, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que : 1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la cour d'appel doit examiner si les faits invoqués étaient ceux qui avaient motivé la prise d'acte de la rupture ; que dans la lettre de démission en date du 17 juillet 2000, M. X...

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 03-43.362

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale : Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 septembre 2001 par l'effet de la prise d'acte par l'employeur de la prétendue démission de la salariée et décidé, en conséquence, qu'à défaut de lettre énonçant des motifs de licenciement, ladite rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vivendi universal éducation France (VUEF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la…

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.981

Cour de cassation

1 / que les juges du fond ne peuvent, même sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé qu'à défaut de toute mention d'acceptation, figurant dans la notification du changement de situation administrative adressée à l'agent, sa signature, apposée sur ce document, ne pouvait s'analyser qu'en une prise d'acte de la mutation en cause, alors que l'imprimé litigieux faisait expressément mention d'une telle acceptation de l'intéressé, en a dénaturé les termes clairs et précis, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'agent du cadre permanent de la SNCF, déclaré, à la suite d'un accident du travail, inapte à son emploi dans la filière qu'il occupait, doit être reclassé, à défaut…

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.205

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié protégé a pour effet de rompre le contrat de travail ; que le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur les effets de cette rupture, antérieure au licenciement prononcé par l'employeur sur le fondement d'une autorisation administrative qui a été par la suite annulée au motif que la demande d'autorisation était sans objet ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'exclusivité du secteur de M.

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.204

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié protégé a pour effet de rompre le contrat de travail ; que le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur les effets de cette rupture, antérieure à la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, demande sur laquelle l'inspecteur du travail a dit qu'il n'avait pas à se prononcer au motif que le contrat était déjà rompu ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la cour dappel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'exclusivité du secteur de Mme X...

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