Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.205

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.205

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acte
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié protégé a pour effet de rompre le contrat de travail; que le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur les effets de cette rupture, antérieure au licenciement prononcé par l'employeur sur le fondement d'une autorisation administrative qui a été par la suite annulée au motif que la demande d'autorisation était sans objet; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'exclusivité du secteur de M. X.; qu'appréciant souverainement la gravité de ce manquement, elle a estimé qu'il justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture, qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié protégé a pour effet de rompre le contrat de travail ; que le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur les effets de cette rupture, antérieure au licenciement prononcé par l'employeur sur le fondement d'une autorisation administrative qui a été par la suite annulée au motif que la demande d'autorisation était sans objet ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'exclusivité du secteur de M. X... ; qu'appréciant souverainement la gravité de ce manquement, elle a estimé qu'il justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture, qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Emballage personnalisé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Emballage personnalisé à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6137247fcd5801467741600a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247fcd5801467741600a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.

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