Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée2 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.372

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Aec Informatique au paiement d'une indemnité de licenciement conventionnel et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la justification de la prise d'acte se caractérise par un manquement de l'employeur à ses obligations, peu important la date à laquelle l'acte de prise d'acte de rupture est intervenu ; que la cour d'appel qui l'a débouté de ses demandes fondées sur la prise d'acte au motif que la lettre de rupture était prématurée en raison du comportement conciliant de l'employeur et du rendez-vous programmé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L.

3530

Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 08/00319

Cour d'appel

Le 11 juin 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre signifiée par Maître A... , huissier de justice, à son employeur. Le 5 juillet 2007, elle saisissait le conseil de Prud'hommes afin de demander que la rupture notifiée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de SAINT-OMER a notamment : - dit et jugé bien fondée la prise d'acte de Madame Y... de la rupture de son contrat de travail à raison des manquements commis par la SA FONDERIE MARTEL, - dit que cette prise d'acte légitime emporte les effets d'un licenciement nul, du fait du statut protecteur de la concluante, - condamné la SA FONDERIE MARTEL à établir et faire parvenir à Madame Y...

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.535

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté par motif propre et adopté qu'à la date à laquelle le salarié avait donné sa démission, la société Gendry était devenue son employeur ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il lui avait adressée sa lettre de démission…

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.516

Cour de cassation

pu percevoir sa rémunération de juillet 2003 ainsi que le règlement de ses frais professionnels à compter de juin 2003, qu'il était ainsi établi que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jund aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.125

Cour de cassation

; qu'après avoir saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'une prime de vacances, M. X... a pris acte, par courrier du 30 août 2004, de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des manquements dans le paiement de sa rémunération ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 2004, pour abandon de poste ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AVL Ditest France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prendre acte de la rupture par l'employeur de son contrat de travail que s'il est en…

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.910

Cour de cassation

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui a constaté que le salarié se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération, faute pour l'employeur de lui en communiquer l'ensemble des bases de calcul et, qu'au surplus, la société n'avait jamais appliqué, dans la réalité, le coefficient multiplicateur unique de marge qu'elle indiquait avoir retenu

3535

Cour d'appel de Nancy, 17 juin 2008, 06/01357

Cour d'appel

a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 février 2007. Elle sollicite la jonction des deux procédures et l'infirmation des décisions. Madame X... sollicite à hauteur de Cour : - à titre principal : * qu'il soit dit qu'au 7 juin 2005, son employeur était la SA Polyclinique de Gentilly et constaté qu'elle a refusé de lui donner du travail, * qu'il soit dit que la prise d'acte de la rupture est imputable à la SA Polyclinique de Gentilly et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * que la SA Polyclinique de Gentilly soit condamnée à lui verser : 13. 435, 94 € d'indemnité de préavis outre 1. 343, 59 € de congés payés y afférents, 12. 316, 28 € d'indemnité de licenciement, 3. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 53.

Condamnation : 1 728 €Licenciement+12
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3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.696

Cour de cassation

, d'une démission ; Et attendu qu'appréciant le sens et la portée du "contrat de mobilité" et de son avenant et se fondant sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche demandée, a souverainement retenu que les manquements de l'employeur, invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.445

Cour de cassation

français ; que la société UFB Locabail et la société BNP Lease, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group, ont fusionné en juillet 2000 ; que par courrier du 15 mai 2003, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen, 1°/ que si, à l'issue d'un détachement à l'étranger, l'employeur a l'obligation d'informer le salarié des conditions essentielles du poste dans lequel il doit le réintégrer, il n'a nullement l'obligation de lui adresser par écrit un descriptif de ce poste ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé…

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.004

Cour de cassation

qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société France 3, le 4 juillet 2006, et en fixant cependant la date de rupture du contrat de travail au 12 juillet 2004, date du jugement et date à compter de laquelle la société France 3 n'a plus fourni de travail à Mme X..., sans avoir constaté de démission ou de prise d'acte de rupture par le salarié ou de licenciement par la société France 3, ce dont il s'évince que le contrat de travail n'était pas rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.878

Cour de cassation

1°/ que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que même lorsque la procédure est orale, la présomption simple de respect du principe de contradiction doit tomber chaque fois que les circonstances lui ôtent toute vraisemblance ; que la cour d'appel a constaté que le moyen invoquant le non-paiement des heures supplémentaires, à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, avait été soulevé par le salarié, pour la première fois depuis le début de la procédure, au cours de l'audience de la cour d'appel de renvoi ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt, que la société ait été mise en mesure d'y répondre et d'en débattre ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à ce moyen, la…

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.757

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Par suite justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonne à l'employeur de remettre immédiatement au salarié qui a pris acte de la rupture un certificat de travail et une attestation ASSEDIC

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