Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 907
Dernière décision affichée12 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 907 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-26.374

Cour de cassation

; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou de la prise d'acte de rupture ou bien au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de fourniture du travail et de paiement de la rémunération ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.094

Cour de cassation

La réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Il s'ensuit que l'annulation de cette décision par la Cour de cassation autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative au rappel de salaire pour la période de juin à septembre 2012, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas d'une quelconque activité à compter du 1er juin 2012 pas plus qu'il n'établit être resté à la disposition de son employeur jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture le 15 janvier 2013 ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition entre juin et septembre 2012, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; Et attendu…

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.266

Cour de cassation

avaient pas été réglées par la société et a condamné cette dernière au paiement de ces heures et des congés payés afférents ; que, tout en constatant que le non-paiement de ces heures était préjudiciable au salarié et démontrait un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427

Cour de cassation

intérêts pour rupture abusive, et de dommages et intérêts au titre du droit à la formation; AUX MOTIFS QUE le courrier adressé par Monsieur G... à son employeur le 27 juillet 2011 par lequel il fait savoir que s'il n'obtient pas le paiement des heures qu'il réclame «sous 72 heures», sa correspondance vaut lettre de démission, doit être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié; qu'il résulte des termes de la lettre susvisée que l'unique reproche formulé pour motiver la prise d'acte est le non-paiement d'heures supplémentaires et que les reproches formulés à l'encontre de l'employeur ne sont pas justifiés; qu'il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur G..., qui devait en principe reprendre son poste de travail le 29 août 2011 à l'issue de trois semaines…

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-14.680

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'institut de recherche K... C.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur avait manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail à propos de l'aménagement de la charge de travail de sa salariée eu égard à ses mandats, et à sa santé, que la rupture du contrat de travail du fait de la prise d'acte de la salariée s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 30 350 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 105 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux…

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574

Cour de cassation

jours, n'avait pas mis en mesure l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise, d'autre part que l'intéressée qui ne s'était pas opposée, bien au contraire, à la réalisation d'une tâche ponctuelle pendant son arrêt-maladie et avait été payée pour sa prestation, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 559 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la salariée à payer une amende civile, l'arrêt retient que l'appel formé par celle-ci à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes est abusif ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par l'appelant de son droit…

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

; qu'à compter du 1er juillet 2008, elle est devenue aide-soignante ; que, le 11 octobre 2010, ses horaires de travail ont été modifiés passant de 21 heures à 7 heures à 20 heures 30 à 7 heures avec une pause repas de trente minutes non rémunérée ; que, par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à…

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.851

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen qui déboute le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L...

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