Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée15 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.847

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que si Mme Y..., collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l'exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M. X... à son supérieur hiérarchique, celle-ci n'a toutefois dénoncé aucun propos insultant ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., auquel la lettre de licenciement faisait grief d'avoir eu une attitude violente à l'égard de cette collègue de travail, avait eu un comportement agressif à l'égard de celle-ci et s'il avait proféré des menaces à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 22 octobre 2004 que, si l'employeur fait référence aux griefs contenus dans la lettre de licenciement, il soutient l'existence de la persistance de ces manquements ; que cette lettre est rédigée comme suit : "Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous refusez de remettre en cause vos méthodes de travail et d'appliquer les consignes de la direction. Cette attitude vous conduit à ne pas réaliser les objectifs qui vous sont assignés. Vous persistez à ne pas nous informer de votre activité commerciale et ce, en dépit de multiples relances de la part de votre hiérarchie et de la direction. Nous vous avions

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.433

Cour de cassation

l'employeur avait décidé, au début de l'année 2004, de charger les salariés d'une action commerciale nouvelle consistant dans la promotion des accessoires auprès des équipes commerciales de ses établissements alors que sa proposition de règlement des ventes pour l'année 2004 qui prévoyait une rémunération variable spécifique pour cette activité n'avait pas été acceptée par les intéressés, elle a décidé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le refus des salariés de remplir cette mission n'était pas fautif ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernier automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bernier automobiles à payer à MM.

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.698

Cour de cassation

par arrêté du 17 janvier 2001 publié au Journal Officiel le 26 janvier 2001, elle ne pouvait dès lors être appliquée avant la date de publication de l'arrêté aux employeurs non adhérents d'une des organisations patronales signataires ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait qu'il n'était membre d'aucune organisation patronale ; qu'en accordant un rappel de salaire et de prime d'ancienneté à la salariée pour la période de juin 2000 à janvier 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, 1134 et 1165 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que si le contrat de travail stipulait bien que l'emploi était à temps partiel il n'indiquait ni sa durée ni la répartition des heures travaillées ;

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.150

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, lorsque la société ROGER MONDELIN livre des produits au stock central d'un de ses clients, elle crédite le VRP sur le secteur duquel ce stock est implanté de la totalité des commissions sur le chiffre d'affaires généré par la commande livrée ; elle opère ensuite une régularisation lorsqu'elle reçoit du client le détail de la répartition géographique de la commande entre ses différents points de vente sur la France avant de répartir les commission entre les différents VRP dont les secteurs sont concernés, M. X... ne peut donc de bonne foi soutenir que les régularisations sont injustifiées et réclamer le paiement des sommes correspondantes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Olivier X... a été

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.916

Cour de cassation

l'employeur sous la dénomination de prime d'équipe ne peut être assimilée à la prime contractuelle dont le paiement est demandé en ce que le total des montants ne correspond pas aux prévisions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'origine de la prime d'équipe versée sans fondement contractuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont statué sur les demandes en rappel de prime contractuelle dite de qualité ou d'objectif, les arrêts rendus le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont Monsieur X..., à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les restituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier, une transaction, de façon à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde.

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite. A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie. Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander : la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005, l'organisation d'élections de délégués

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié, l'arrêt retient que ni la poursuite de la grève, ni le tract injurieux, ni le blocage de l'accès à l'entreprise ni les prétendues absences allégués dans la lettre de licenciement ne sont constitutifs de faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tiré de l'entrée en force le 24 août 2004 avec dégradation du portail, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... nul et a condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1970 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1974 au grade d'APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vint-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. L...) ont une faible ancienneté, M.

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.003

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1976 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1983 au grade d' APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vingt-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. Z...) ont une faible ancienneté, M.

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