Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée20 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.591

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers, alinéas 1 et 2 et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, que tout ouvrier effectuant un service continu de nuit entre 22 heures et 5 heures et qui perçoit donc nécessairement l'une des indemnités prévues par le protocole, peut prétendre au bénéfice de la majoration pour service de nuit de l'article 24 bis dès lors que l'indemnité qu'il perçoit en application du protocole est inférieure au montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte ; qu'en excluant les salariés effectuant un service continu de nuit et percevant une indemnité de casse-croûte, du bénéfice de la majoration de l'article 24 bis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24 bis de la…

5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

l'employeur mais, compte tenu que les heures de permanence assurées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement, il apparaît qu'à de nombreuses reprises, pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498

Cour de cassation

l'employeur mais, compte tenu que les heures de permanence assurées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement, il apparaît qu'à de nombreuses reprises, pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X... a été rempli de ses droits en ce qui

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.494

Cour de cassation

il résulte de cette mention que la signataire ait prêté le serment prévu à l'article 26 du Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, la Cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles R 123-5, R 123-7 et R 123-14 du Code de l'Organisation Judiciaire. DEUXIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STERIA à payer à M. Jérémie Z... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour préjudice moral confondus avec intérêt légal à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale Selon l'article L2145-5 du Code du Travail, il

5442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L.

5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204

Cour de cassation

considérant que la différence d'objet d'activité des clients de M. X... démontrait par la même l'absence de catégories de clients, et donc de secteur au sens de la loi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et en conséquence violé l'article L. 7311-3 du code du travail (anciennement L. 757-1 du code du travail) par fausse interprétation de la loi, 4°/ que d'une part, le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu la carte d'identité professionnelle de VRP, ni par ailleurs l'application du statut fiscal afférent aux VRP, ne constitue pas une des conditions d'application de ce statut, conditions limitativement énumérées à l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP pour ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L.

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.563

Cour de cassation

par contrat du 1er janvier 1990 stipulant une rémunération constituée d'une partie variable dont le taux a été fixé à 1,5 %, puis 2 %, du chiffre d'affaires réalisé sur les produits commercialisés au jour de la conclusion du contrat et prévoyant que des taux différents "pourront être appliqués sur les futurs nouveaux produits" qui seraient commercialisés ; qu'invoquant l'application d'accords d'entreprise par la suite conclus, l'employeur a réduit le taux servant au calcul de la part variable de la rémunération ; Attendu qu'après avoir dit que le taux contractuel de 2 % ne devait être appliqué que sur les produits existant à la date de conclusion du contrat, et constaté l'absence d'accord des parties sur le taux applicable aux nouveaux produits, l

5445

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-41.385

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations qu'aux termes dudit article 6, la rémunération variable du salarié intégrait seulement "le cas échéant" les sommes prélevées sur le "compte" i.e le solde créditeur du compte "prix de revient", ledit "compte créditeur" étant constitué par le montant de ces "commissions", déduction faite des débits prévus à l'article 6, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que sauf impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des

5446

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-42.917

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait manqué aux obligations de loyauté et de probité en raison de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que le mode de calcul de la rémunération brute prenant en

5447

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.221

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanofi Aventis à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage et déboute M. Y... de sa demande au titre du bonus 2005, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

5448

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu'il sera versé au salarié pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ; Attendu que pour

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