Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée3 février 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.795

Cour de cassation

par lettre du 30 août 2004, son employeur lui imputant la responsabilité d'une altercation survenue le 22 juillet 2004 avec sa supérieure hiérarchique ; qu'estimant son licenciement non fondé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Attendu que la société Passiflore fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à sa salariée une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'elle lui reprochait, outre l'altercation du 22 juillet 2004 et les conflits récurrents avec sa supérieure hiérarchique, le fait que ces conflits ne pouvaient plus être gérés et nuisaient au bon fonctionnement du service ; qu'elle en justifiait expressément ;

5426

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.441

Cour de cassation

par courrier du 11 juillet 2005 l'employeur a accepté les modifications proposées par le salarié ; qu'il a été précisé que le contrat de travail avait pour objet d'annuler et de remplacer toutes dispositions contractuelles antérieures, avec maintien de l'ancienneté ; que l'emploi et la classification était définis à l'article 1er : - emploi de monteur sur postes multiples, - classification technicien, niveau V, échelon 52 coefficient 335 ; qu'il était expressément convenu qu'à litre exceptionnel et dérogatoire Monsieur X... conservait sa classification antérieure assortie du statut d'assimilé cadre, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur X... et de l'évolution de sa carrière au sein de la société LE CHAMEAU ; que la rémunération prévue à

5427

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 1995 l'Agemlam a annoncé l'application de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail relatif à la rémunération des jours de cessation d'activité excédant la durée des congés payés annuels ; qu'en 1999, l'employeur a mis en place la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation, en réduisant à due proportion le montant du salaire ; que la salariée, après avoir accepté en 2000, 2001 et 2002 des avenants complétant son contrat en ce qui concerne la rémunération, a refusé celui de 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires depuis le 15 avril 1999 et de dommages-intérêts ; que par jugement du 1er avril 2008, l'Agemlam a été placée sous le régime du redressement judiciaire ;

5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9, L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et prime annuelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 16 de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, reprises par l'accord d'entreprise du 6 juin 2000, selon lesquelles la durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir du personnel d'animation, allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin, est conventionnement fixée à trois heures de service, doivent produire…

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-42.144

Cour de cassation

Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.050

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre suivant en alléguant que le maintien d'objectifs voisins de ceux convenus précédemment sur une zone d'activité considérablement réduite était de nature à diminuer sa rémunération variable ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 11 avril 2007 en invoquant notamment que l'employeur n'aurait pas respecté le contrat moral passé précédemment de lui confier un poste de manager de zone multi-activité dès 2007, si les résultats étaient satisfaisants ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement abusif et irrégulier du fait de la modification fautive de celui-ci sans son accord et de diverses

5432

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 janvier 2010, 08/07194

Cour d'appel

La société Tocqueville SA a pour activité la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Suivant un contrat à durée indéterminée en date du 19 Décembre 2002, avec effet à compter du 15 janvier 2003 reporté au 15 Mars 2003, Monsieur [G] a été engagé en qualité de gérant de portefeuille, niveau cadre confirmé, échelon C coefficient 850, en application de la convention collective nationale des sociétés financières applicable. La rémunération de Monsieur [G] devait se composer d'un salaire fixe de 95.000 € payable en douze mois, de l'intéressement et de la participation en vigueur dans l'entreprise, ainsi que d'une prime annuelle en fonction des résultats de l'entreprise.

Condamnation : 1 953 506 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.522

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de prime annuelle de treizième mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que la société Nataïs a pour activité le

5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.509

Cour de cassation

l'employeur à lui payer 1.288,04 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents, et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société EURODIF à payer à Madame X... 2.602,60 euros au titre du préavis, 1.041,04 euros d'indemnité de licenciement et 10.000 euros de dommages et intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Madame X..., qui revendique à compter du 1er JANVIER 2001 la qualification de chef de rayon, catégorie C, des agents de maîtrise de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, doit rapporter la preuve qu'elle exerçait les fonctions correspondantes ; que l'avenant

5436

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.310

Cour de cassation

l'employeur au soutien de sa demande était infondé, la Cour d'appel a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les prétentions respectives des parties et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de la demande de complément d'indemnité de congés payés qu'il avait formulée pour la période du 17 mai 1999 au 1er juin 2000 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que les congés pris au cours de la première période de référence ne lui auraient pas été payés alors que sa rémunération totale était convenue sur une période annuelle et que la partie fixe de son salaire lui était maintenue pour chaque jour de congé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.