Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée2 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-21.821

Cour de cassation

il résulte des autres documents contractuels que les cotisations sont calculées sur la base du salaire français ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur prévoit que la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ, comprenant la prime d'ancienneté et la quote-part des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,

5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619

Cour de cassation

il résulte que le licenciement pour motif économique de M Gilbert X..., en l'absence de toute proposition écrite et précise de reclassement, refusée par ce dernier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui (prod. 8 à 11), que Monsieur X...

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.348

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée et le mois de décembre 2000 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors selon le moyen que les juges ne peuvent, sous couvert de rechercher la volonté commune des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leur convention ; qu'en l'espèce, dans son article 2, la transaction prévoyait que la somme octroyée « à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble du préjudice occasionné par la société Intrabus Orly » avait le « caractère de dommages-intérêts » constituant « une juste réparation du préjudice moral » ; que dans son article 3, la transaction stipulait qu' « en contrepartie des engagements pris par la nouvelle direction chacun des salariés

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.343

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée et le mois de décembre 2000 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR condamné l'exposante à leur remettre des bulletins de paie conformes ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir que depuis son engagement en contrat à durée indéterminée jusqu'à la suppression, en janvier 2001, des anciennes grilles de rémunération à quadruple entrée, son salaire de base était inférieur à ceux de MM. Y... et Z..., exécutant les mêmes tâches avec la même qualification et le même coefficient que lui, alors que leur différence d'ancienneté était déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; que la société INTRABUS ORLY, qui a ramené tous les salaires de base des conducteurs au même

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.109

Cour de cassation

il résulte sans contestation possible des termes du contrat de travail que l'employeur était la société AFFICHAGE CLG, qui est une SARL possédant plusieurs « agences » à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, à Saint-Barthélémy et en Martinique ; que la société intimée ne rapporte pas la preuve qu'il existe un « GROUPE AFFICHAGE CLG » qui aurait la personnalité juridique et pourrait prétendre à la qualité d'employeur de Alfred X..., ni que l'intéressé était le salarié de la SCI Californie ; que dès lors que la lettre de licenciement, postée à « Saint-Barthélémy, le 30 janvier 2004 », porte en en-tête « GROUPE AFFICHAGE CLG – Agence Martinique » puis « SCI Californie, SI Californie 97232 Lamentin », l'appelant est fondé à soutenir qu'elle n'émane pas

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.278

Cour de cassation

l'employeur de payer chaque année au salarié un bonus à titre de complément de rémunération annuelle ; 2°/ que le paiement d'une somme à titre de bonus au profit d'un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant la date de versement de ce bonus ne peut résulter que du contrat de travail, d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le paiement du bonus du salarié dont le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date habituelle du versement dudit bonus (en mars de chaque année), était prévu par le contrat, un usage de l'entreprise ou une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.490

Cour de cassation

Il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, devenu l'article 3-7-3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle. Viole l'article susvisé la cour d'appel qui n'a pas recherché, pour le calcul de la prime annuelle, si des heures supplémentaires régulières avaient été accomplies par le salarié

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 07-45.576

Cour de cassation

il résulte de l'article deux du Chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, que le passage aux 35 heures s'effectue sans baisse de salaire ; que Monsieur X... faisait valoir à la page 27 de ses conclusions d'appel qu'alors que ledit accord était entré en vigueur le 1er janvier 2000, ses bulletins de paie pour l'année 2000 indiquaient qu'il avait travaillé 169 heures, sans qu'il ait été payé de ses quatre heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253

Cour de cassation

il résulte, que ce dernier, qui a été rémunéré sur la base d'un salaire total brut mensuel de 2. 056, 08 € uros (i. e. 13. 487, 07 francs), a perçu une rémunération totale brute mensuelle équivalente à celle résultant de son contrat de travail ; Que dès lors, en ayant conclu à la défaillance de la société BOURGUIGNON-WURTZ & ASSOCIES dans l'obligation qui lui incombait de démontrer que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits au regard de la prime d'activité quand rien ne le permettait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes du contrat de travail de Monsieur X..., les parties ont convenu de ce que ce dernier percevrait à titre de rémunération un salaire de base de 11.

5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.138

Cour de cassation

considérant que le non paiement ponctuel d'une prime d'ancienneté - dont le fondement est incertain - qui a donné lieu à un arriéré de 195,72 euros, que l'absence de rémunération d'un congé de formation syndicale au cours du mois où ce congé a été pris et sa régularisation postérieure à hauteur de 133,59 euros nets, ainsi qu'une condamnation à 107,72 euros au titre d'une mise à pied disciplinaire injustifiée, justifiaient la qualification de la prise d'acte de rupture par Mme X..., déléguée du personnel, aux torts de la société Medica France, en un licenciement nul, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que si la procédure de licenciement du salarié titulaire d'un mandat électif

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.001

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 juillet 2005 ; qu'elle a signé avec la société un protocole de transaction le 9 août 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour nullité du licenciement et de la transaction, et discrimination ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jtekt fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le licenciement de Mme X... et la transaction intervenue entre les parties à la suite alors, selon le moyen que : 1°/ que dès lors que la période de protection légale d'un salarié a pris fin, l'employeur retrouve le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure ; que le licenciement initié et prononcé à l'issue de

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.454

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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