Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519

Cour de cassation

par contrat de travail du 19 mars 1998, la société CAP GEMINI s'est engagée à verser une rémunération totale minimale annuelle de 400 000 francs ; que Monsieur X... a fait valoir que sa rémunération fixe ayant toujours été inférieure à cette rémunération minimale, il avait nécessairement droit à une partie variable pour atteindre ce seuil ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X... n'avait pas droit à un complément de rémunération, indépendamment de la réalisation d'objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de salaires à titre de congés payés pour la période du 20 avril 1998 au 6 novembre 2002 ;

5402

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'Association Hospitalière Sainte Marie le 13 juin 1977 en qualité d'agent des services logistiques ; qu'après avoir été convoqué, le 7 septembre 2005, à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, le 22 septembre 2005 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel après avoir rappelé d'une part, les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié des propos et des gestes déplacés à connotation sexuelle à l'égard de patientes, dénoncés au cours de l'été 2005, et d'autre part, les antécédents du salarié qui lui avait valu un avertissement en

5403

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.366

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 1998, dont les termes ont été acceptés par le salarié, l'employeur a notifié à l'intéressé que son salaire est assorti d'un bonus d'objectifs que les parties fixeront ensemble au cours de l'entretien prévu à cet effet et que sa prime pourra varier de 0% à 100% du montant de référence en fonction des résultats atteints » ; que « les pièces produites établissent que la rémunération variable était déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs financiers d'une part et d'objectifs non financiers d'autre part, la réalisation de 110% des objectifs portée à la connaissance de M. X... par M. B... étant celle des objectifs non financiers » ; que « l'affirmation de M. X... qu'aucun objectif ne lui a été fixé en 2004 n'est pas tout à

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135

Cour de cassation

vu les articles L.140-2 et L.122-3-3 2ème alinéa du code du travail, vu l'article 3-4-15 de Raccord d'entreprise du 11 mai 2004 portant « Egalité de rémunération lors d un remplacement d'un salarié", vu la circulaire n° 92-14 du 29 août 1992 du ministère du travail et de la formation professionnelle, en son article 43 sur l'égalité de rémunération entre salarié en contrat de travail à durée déterminée ou personnel régi à la fois par statut et par le code du travail ne saurait exciper du fait de certains avantages ; que Monsieur Serge X... fait état d'une expérience professionnelle ; que la société DCN SERVICES TOULON ne peut nier, Monsieur B... reconnaît lui-même que Monsieur Serge X... a assumé un travail remarquable et qu'il a bien remplacé Monsieur A...

5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.839

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 30 novembre 1994 au profit d'une société à créer devenue la société BTT-GAT ; que le 14 décembre 1994, un protocole d'accord a été signé entre le gérant de la société BTT-GAT et les délégués syndicaux concernant la suppression de la prime d'intéressement de 6 % dont bénéficiaient les salariés par usage ; que la société BTT-GAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 21 octobre 2003 ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur par lettre du 3 novembre 2003 ; qu'estimant que leur véritable employeur était M. Alain Y... en qualité de co-employeur et de gérant de fait et lui reprochant la suppression unilatérale de la prime d'

5406

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.838

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de commerce d'Epinal du 30 novembre 1994, au profit d'une société à créer devenue la société BTT-GAT ; que le 14 décembre 1994, un protocole d'accord a été signé entre le gérant de la société BTT-GAT et les délégués syndicaux concernant la suppression de la prime d'intéressement de 6 % dont bénéficiaient les salariés par usage ; que la société BTT-GAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 21 octobre 2003 ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur par lettre du 3 novembre 2003 ; qu'estimant que leur véritable employeur était M. Alain B..., en qualité de co-employeur et de gérant de fait, et lui reprochant la suppression unilatérale de la prime

5407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Condamnation : 87 422 €Licenciement+17
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5408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Cour de cassation

il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-3 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la remise en cause, par la conclusion d'un accord de substitution ayant le même objet, d'un engagement unilatéral de l'employeur intéressant les modes de rémunération ; qu'à défaut cette remise en cause demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord collectif du 21 décembre 2004 avait remis en cause l'engagement unilatéral de mars 2000 qui définissait les modes de rémunération applicables aux rédacteurs de la cellule contentieuse, sans que le comité d'entreprise ait été consulté ; qu'en jugeant que cette absence de consultation était sans effet sur la l'opposabilité à Mme X...

5410

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.391

Cour de cassation

l'employeur qui résultait clairement du transfert du contrat de travail ; que sur la demande de reliquat de salaire à partir du mois de septembre 2003 ; que la société Estudia ne conteste pas avoir unilatéralement baissé le taux horaire de la rémunération de Madame X... pour passer de 15,20 euros bruts à 13,83 euros bruts ; que Madame X... est donc fondée à obtenir le reliquat que la société Estudia s'est dispensée de lui verser ; qu'aucune des condamnations mises à la charge de la société Estudia ne se rapporte à la période antérieure au 1er juillet 2003, date à laquelle cette société est entrée en jouissance de l'entreprise et est devenue l'employeur de Madame X...

5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.964

Cour de cassation

L'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients. Suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %. Le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée.

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-21.824

Cour de cassation

il résulte des autres documents contractuels que les cotisations sont calculées sur la base du salaire français ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur prévoit que la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ, comprenant la prime d'ancienneté et la quote-part des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

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