Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.561

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le fait que M. Bernard X... peut toujours se prévaloir des clauses figurant dans son contrat de travail dont il revendique l'application, malgré l'entrée en vigueur du nouvel accord d'établissement du 8 mars 2007 et la dénonciation de l'usage qui préexistait dans la société ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, est compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le salarié ; qu'il y a lieu de débouter la SA NESTLE FRANCE de ses demandes et de la condamner à verser à M. Bernard X... la somme de 3 624,60 € arrêtée à la date du 28 février 2010, dont le montant n'est pas contesté, au titre des indemnités

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-41.496

Cour de cassation

il résulte qu'elle a en réalité pris en considération la seule perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société ne faisait figurer aucun temps d'exécution dans le carnet prévu à l'article L.

5079

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 1e ` juin 2006, la S. A. CIBA Spécialités Chimiques a notifié à X... que le projet de transfert de l'activité à laquelle elle était rattachée serait effectif à compter du 1e ` juillet 2006, date à laquelle elle deviendrait, par transfert automatique de son contrat de travail conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, salariée de la société HUNTSMAN Saint-Mihiel S. A. S ; que par lettre remise en main propre le 15 Juin 2006, X... a rappelé à son employeur :- qu'elle avait demandé, au cours d'une réunion du 7 juin, quels avaient été les critères déterminants du choix de son transfert et quel était le pourcentage d'activité " textile effects ", qui avait conditionné le poste chez HUNTSMAN-qu'il lui

5080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.613

Cour de cassation

il résulte de l'article 13 de l'accord du 22 juin 1979 que le salaire minimum à prendre en considération est celui qui résulte de la Convention Collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'entreprise ; cela est confirmé par l'accord d'interprétation du 2 avril 1982 ; les accords d'entreprise visés par les demandeurs portent uniquement sur l'application du taux d'augmentation de la grille unilatéralement fixée par l'employeur ; cette grille de rémunération dite réelle ne saurait s'analyser en accord salarial d'entreprise ; enfin, l'article 3 de l'accord d'entreprise signé le 21 février 2007 confirme l'existence avant 2007, du système de calcul de la base de paiement de la prime d'ancienneté sur les minima conventionnels de la FICT et son acceptation avant la modification de 2007 ;

5081

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.689

Cour de cassation

la caisse et l'usager, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en paiement de l'indemnité de guichet, le jugement rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne la CAF du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Calvados ; la condamne à payer aux demanderesses la somme globale de 2 500 euros ;

5082

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.721

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde et de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, la faute lourde se distingue de la faute grave en ce qu'elle requiert de la part du salarié une véritable intention de nuire vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle ne se confond pas avec la simple intention de commettre une indélicatesse ou une fraude ; en considérant, pour retenir une faute lourde à l'encontre de M. X... , que les détournements de fonds commis par celui-ci étaient « révélateurs » d'une intention de nuire à son

5083

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745

Cour de cassation

il résulte de ce courriel que Monsieur D..., Directeur général de la société MOUSSIA, a décidé d'attribuer à Madame X... la prime dite « Prime ROC », pour réalisation du plan d'action ; que la société MOUSSIA ne produit aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'absence d'atteinte par la salariée des objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'il apparaît, en conséquence, que la retenue de 840 € a été effectuée indûment par l'employeur sur le dernier salaire de la salariée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société MOUSSSIA a verser à Madame X... la somme de 840 € » arrêt p. 9-10), 10°) Alors qu'en se fondant, pour considérer que le fait pour Mme X... de s'être octroyée une prime de 840 € ne constituait pas une faute, sur le courriel de M.

5084

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.864

Cour de cassation

l'employeur en avait eu connaissance et qu'il n'avait d'ailleurs émis aucune observation et réglé la période de congés payés comme il résultait de son bulletin de paie ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, avant de retenir que M. X... avait commis une faute en prenant un congé du 20 août au 10 septembre 2007 sans respecter les procédures internes de l'entreprises relatives à la prise de congés, les juges du fond n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise et en apprécie

5085

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19.050

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire et congés payés du salarié, l'arrêt énonce que M. X... réclame la partie variable de sa rémunération que sa mise en disponibilité ne lui a pas permis de réaliser, que s'agissant de primes sur objectifs dont le déclenchement et la progressivité sont définis contractuellement, l'absence d'activité qui lui a été imposée à partir du 17 janvier 2007 ne peut pour autant lui permettre de prétendre à une rémunération variable qui n'était versée qu'en cas d'atteinte du budget et des objectifs fixés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu et que

5087

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.615

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces dispositions que le salarié obligé de travailler le 1er mai peut prétendre, d'une part, au paiement du salaire normal pour sa journée de travail et, d'autre part, à une indemnité égale au montant de ce salaire normal, le salaire et l'indemnité étant identiques en leur montant et comprenant, pour chacun d'eux, l'ensemble des primes inhérentes à la nature du travail accompli ; que l'accord conventionnel du 30 octobre 2000 prévoit, en son article 5, l'octroi d'une prime de temps d'habillage et de déshabillage spécifique pour le personnel obligé de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme en raison de l'encadrement réglementaire lié à l'activité de prévention et de sécurité ; qu'il fixait, en application des

Salaire / rémunérationCassation+6
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5088

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.674

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. X... prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel ; que l'employeur ne pouvait, dès lors, refuser de prendre en compte la totalité du salaire de M. X... et exclure son treizième mois de salaire de l'assiette des congés payés ; qu'en validant un tel procédé, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir quant à la détermination de l'assiette des congés payés

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