Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée13 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-42.825

Cour de cassation

la salariée, le Conseil de prud'hommes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article 08-01-1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : -à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % » ; que le Comité de suivi paritaire au niveau national

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

il résulte de l'accord ARTT intervenu le 17 septembre 1999 et applicable au personnel sous contrat à durée indéterminée qu'une prime dite de 13ème mois est attribuée aux salariés à hauteur de la somme de 943,35 euros versée en 2 fois ; qu'en conséquence, compte tenu de la requalification des rapports contractuels entre les parties, il doit être fait droit à la demande de Monsieur Bruno X... et l'association VVL doit être condamnée à lui payer la somme de 943,35 euros ; (…) que l'association VVL doit être également condamnée à remettre à Monsieur Bruno X...

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.133

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'Espoir centre La Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.132

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'espoir centre la Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.610

Cour de cassation

par courrier auprès de la clientèle de la société Treffe et Vantillard comme repreneur de l'activité de cette dernière, selon l'attestation de Mme Y..., et le courrier commercial adressé à Mme Z... précisant « repreneur de la société Treffe et Vantillard depuis bientôt une année, nous tenons à vous faire savoir que l'activité vannerie connaît un vif succès … », « vous pouvez nous joindre … auprès de nos trois commerciaux : M. A... …, M. B... …, M. C... … », qu'elle a engagé la force commerciale de la société Treffe et Vantillard représentée par ces trois derniers salariés ; qu'a bien été cédée à la société N. Parade une entité économique au sens de la définition plus haut retenue ; que dès lors, l'activité n'a pas cessé mais a été poursuivie, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement ;

5070

Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 07/01665

Cour d'appel

Considérant que selon Monsieur X... la déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour d'appel de Paris, juridiction territorialement incompétente, aurait interrompu le délai d'appel s'agissant d'une demande en justice ; Mais considérant que la demande en justice est l'acte par lequel une partie introduit l'instance en soumettant au juge ses prétentions, qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel n'est pas une demande en justice puisque précisément elle n'a pas pour objet d'introduire une nouvelle instance, mais au contraire de poursuivre l'instance entreprise ; Considérant que Monsieur X... a été informé expressément lors de la notification du jugement du délai d'appel dont il disposait, que le droit à un procès équitable garanti par l'article

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise que les bulletins de paie du salarié n'indiquent pas d'heures de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il était soutenu si l'employeur avait bien mentionné sur les bulletins de paie la totalité des heures effectuées par l'intéressé en omettant simplement de les rémunérer comme heures de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.942

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés sans avoir constaté que l'obligation invoquée par eux n'était pas sérieusement contestable à l'égard de la Fondation de santé des étudiants de France, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que seule l'évidence du droit revendiqué permet de caractériser un trouble manifestement illicite ;

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.844

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment au titre de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant l'existence de manoeuvres dolosives sans les caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ; 2°/ que le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en ne constatant pas une telle intention, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, en se fondant sur la circonstance que la société Fortis assurances aurait contraint Mme X... à signer le premier avenant sans lui laisser

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-66.503

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime d'incommodité et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour être régulière, la procédure de dénonciation d'un usage suppose que l'employeur, d'une part, informe les institutions représentatives du personnel et, de manière individuelle, chaque salarié et, d'autre part, respecte un délai de prévenance suffisant ; que dès lors que l'employeur manifeste la volonté de supprimer l'ensemble des avantages existants, la dénonciation n'a pas à désigner nommément les avantages supprimés ; qu'en décidant néanmoins que la dénonciation était irrégulière au motif que la lettre du 12 février 2002, adressée aux salariés alors en

5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.190

Cour de cassation

l'employeur à une analyse contraire ; qu'aux termes de l'article 1-16 de la convention collective, "pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement : - les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ; - les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter ; - les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05 ; - les primes d'assiduité ; - les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a ; - les primes de panier ; - les libéralités et autres gratifications bénévoles ; - les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ; - les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais" ; qu'il n'est pas contesté que le

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'attribution du logement comme modalité de rémunération de l'astreinte était expressément prévue par une disposition claire et précise, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-5 du Code Civil (anciennement L. 212- 4 bis) et de l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE toute heure d'astreinte doit également donner lieu à rémunération ; que pour rejeter la demande de Madame X..., la Cour d'appel a relevé que la salariée, outre le bénéfice de la gratuité de son logement et des charges afférentes, a été rémunérée sur la base de 35 heures alors que son temps effectif de travail hebdomadaire était de 19 heures, tout en bénéficiant des primes de nuit prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 ; qu'en

Licenciement économique / PSECassation+10
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