Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée26 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
5053

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

il résulte effectivement de la liste transmise, selon la procédure mise en place par l'employeur, à deux délégués du personnel pour analyse, que M. X... ne s'est vu attribuer en janvier 2007 aucune prime au titre de l'année 2006, et ce, pour « non respect des règles de sécurité » ; que s'il est dès lors indéniable que ce non versement de prime revêt la nature d'une sanction, force est cependant de constater, comme l'a relevé le premier juge, que le motif est totalement étranger aux faits expressément incriminés dans la lettre de notification de la sanction de mise à pied en date du 6 mars 2007 ; que le grief de double sanction ne peut dès lors être retenu ; que sur le non paiement des heures supplémentaires, M. X... estime avoir, en plus de son

5054

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.101

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à ce titre, Mme X..., dont l'état dépressif est constaté par l'arrêt, invoquait, d'une part, les discours contradictoires de ses supérieurs hiérarchiques sur son avenir et ses qualités, d'autre part, la pression psychologique constante à partir de novembre

5055

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.327

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2006, a arrêté le plan de redressement et la cession du fonds de commerce au profit de la société groupe Plan ; que le jugement prévoit que M. X... sera embauché par la société Derly France ; que M. X... a été désigné le 24 février 2006 directeur général délégué de la SAS Derly France, devenue Plan environnement, jusqu'au 30 avril 2008, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; Attendu que pour dire que M. X... était lié à la société Plan environnement par un contrat de travail, sans faire référence au contrat qui l'avait antérieurement lié à la société Derly France, l'arrêt retient que le plan de redressement prévoit son embauche et que des bulletins de salaire lui ont été délivrés durant toute son activité ;

5056

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00151

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Condamnation : 10 671 €Licenciement+12
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5057

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00153

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Condamnation : 11 757 €Licenciement+12
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5058

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00152

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Condamnation : 15 976 €Licenciement+12
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5059

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00154

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Condamnation : 11 662 €Licenciement+12
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5060

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salaire de juillet 2007 et la délivrance sous astreinte du bulletin de paie rectifié correspondant, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de constater qu'il a effectivement travaillé sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié antérieurement à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement du salaire de juillet 2007 et en délivrance

5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-23.358

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut, en conséquence, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et que

5062

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

l'employeur s'engage à accorder au salarié "en fonction du résultat budgété la prime de bilan de référence suivante : prime de bilan = 240 000,00 francs pour un résultat de 2000 KF. Dans le cadre de cette convention, votre prime de bilan augmente proportionnellement de manière linéaire après réalisation des résultats précités" ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de bilan due pour l'année 2001, et pour limiter celles relatives à la prime de bilan au titre de l'année 2002 et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en partie sur lesdites primes, l'arrêt retient que, bien que se référant à l'avenant au contrat de travail du 15 mai 1997, l'employeur avait versé à M.

5063

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.985

Cour de cassation

Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A... sont salariées du syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines ; que contestant l'ancienneté prise en compte par leur employeur pour leur reclassement conventionnel en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes et de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer recevables les appels interjetés par l'employeur à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'

Salaire / rémunérationCassation+6
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5064

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.984

Cour de cassation

par arrêté du 27/02/1961, dite convention FEHAP ; que l'article 08.01.1 de la convention collective précitée, tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002, a prévu, qu'à compter du 1er juillet 2003, serait appliqué au salaire de base une prime d'ancienneté de 1% « par année de service effectif », dans la limite de 30% ; que la salariée conteste le mode de calcul de la prime d'ancienneté retenu par le syndicat interhospitalier qui considère que l'ancienneté à prendre en compte est celle dans les échelons de la catégorie dont relevait le salarié et non l'ancienneté réelle au service de l'employeur ; que l'avis n°6 du 19 mai 2004 de l'avenant du 25 mars 2002 n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective ; qu'en

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