Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée9 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.040

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire de mai 2000 à décembre 2001, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le différend qui subsistait entre les parties à propos du calcul de la part variable de la rémunération stipulée au contrat de travail pouvait être clos par les dispositions que l'employeur formulait dans un courrier du 26 juin 2000 et qui devaient faire l'objet d'un point dans un délai de six mois pour s'assurer de la satisfaction des deux parties, que six mois après et plus, les modalités de calcul détaillées audit courrier n'avaient donné lieu à aucune observation de la part de M. X..., qu'enfin l'accord du salarié se

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-10.363

Cour de cassation

considérant que le non paiement d'un élément de rémunération pendant son arrêt de travail constituait un manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles, sans mieux caractériser en quoi le non paiement d'une prime constituait un manquement par l'employeur à ses obligations suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gauduel Lyon n'avait pas versé à la salariée un élément de rémunération pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gauduel Lyon aux dépens ;

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-23.437

Cour de cassation

par requête déposée le 4 avril 2008, le syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère, auquel s'est jointe la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir constater à cette date l'existence d'une UES entre dix-sept entreprises ; qu'à l'audience du 25 septembre 2008, invoquant les changements intervenus entre les entités concernées depuis le dépôt de la requête, les syndicats ont demandé que l'existence de l'UES soit également constatée à la date du jugement entre onze sociétés ; Attendu que les sociétés Groupe Smithfield France Holding anciennement dénommée Smithfield France SAS, agissant en son nom personnel et comme venant aux droits de la société Groupe Smithfield Charcuterie, Aoste

5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 alinéa 4 du code du travail alors en vigueur, et le paragraphe VI du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié pour un motif inhérent à sa personne, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement qui ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et, à partir de dix ans d'ancienneté, à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, que le salaire à

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1 et 8. 02. 1. 1. 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998, son contrat prévoyant qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 26 avril 2007 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à quinze mois de salaire, l'

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2005 ; Mais attendu qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable, les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail effectué ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que les pauses n'étaient pas considérées comme du temps de travail effectif et qu'elles étaient payées sans contrepartie d'un travail supplémentaire, d'autre part, a relevé que l'article 1.1 de l'accord de branche du 20 septembre 2004 détaillant les éléments à prendre en considération dans la détermination des appointements mensuels garantis n'incluait pas la rémunération du temps de pause, a

5049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 octobre 2011, 10/00728

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2008 avec dispense de préavis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de contester son licenciement et réclamer outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes (complément de bonus, dommages intérêts pour moins-value sur le bonus différé). Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la BANK OF AMERICA à lui payer les sommes suivantes : - 300 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre, ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 200

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.530

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 1997 dispose qu'afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative qu'il vise, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause ; Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il convenait, pour l'appréciation de ce salaire en vigueur, de prendre en considération tant les primes de brisure et d'astreinte que la majoration pour heures de nuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le

5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396

Cour de cassation

par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et qu'il lui est du à ce titre la somme de 1 248,78 euros pour la période de 2005 à 2007 ; que toutefois la salariée étant

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