Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.644

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... est employée depuis le 29 juin 2000 par le Groupe Monoprix pour son établissement de Gap ; que le 1er juillet 2007, il a été instauré une prime d'objectif sur performance, dite POP, accordée en fonction du chiffre d'affaires et selon un critère de présence au cours du trimestre considéré dont des modalités sont précisées dans un document intitulé " Kit d'information sociale " ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des documents et des bulletins de paie produits aux débats que lors de son embauche, Monsieur X... a été informé (article 3 du contrat de travail) qu'il était classé dans la catégorie des cadres de mission et qu'il était soumis à la Charte d'application directe de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 (accord conclu avec les organisations syndicales et patronales pour l'application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction négociée du temps de travail) conclue dans l'entreprise le 15 janvier 2001 après entretiens avec les membres du comité d'entreprise en date des 20 octobre, 28 novembre et 15 décembre 2000 ; que cette Charte harmonisant les conditions de travail de tous les salariés

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-11.165

Cour de cassation

il résulte de l'ancien article L.223-4 du Code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté », alors qu'une telle motivation viole l'article L.223-11, devenu l'article L.3141-22 du Code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ». Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° S 11-11.168 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-1 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des avantages prévus par l'accord du 6 avril 1984, énonce que les accords de 1999 et de 2004, qui ont précisément pour objet d'adapter les textes

Salaire / rémunérationCassation+11
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5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-14.799

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que, pendant les périodes de protection de la salariée en état de grossesse, lorsque son contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour annuler le licenciement de la salariée, qu'il est intervenu pendant la période de protection légale résultant de son état de grossesse, même si à cette date le contrat de travail n'était plus suspendu, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci pour un motif étranger à son état de grossesse, la…

5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.658

Cour de cassation

l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Fournier s'était abstenue de fixer les objectifs du salarié de 2002 à 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Fournier Mobalpa à payer à M. X... une somme de 6 577,86 euros au titre du solde sur la prime d'objectifs de l'exercice 2002, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en

5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.514

Cour de cassation

considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, "toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les "gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité", et qu'il "importait peu" la somme versée soit liée à un "événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause", la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du "Stay

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.513

Cour de cassation

considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les «gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause», la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du «Stay Bonus

5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt assortit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, des intérêts au taux légal à compter respectivement du 28 mars 2007 et du 9 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.511

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que, pour assortir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, l'arrêt énonce que cette date est celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 4 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 mars 2007 le point de départ des

5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des faits invoqués à l'appui du licenciement étaient dépourvus de tout caractère fautif et n'étaient de nature qu'à établir l'existence d'insuffisance professionnelle exclusive de toute faute, retient que les faits analysés imputés au salarié sont établis et caractérisent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de caractérisation d'une faute, le licenciement prononcé pour faute grave était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-10.318

Cour de cassation

l'employeur a ainsi procédé à une modification des conditions de travail de Monsieur Muhammet X... à compter de janvier 2007 ; attendu qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord même pour des motifs de baisse de productivité de la machine sur laquelle il était affecté ; que si l'employeur a conclut à l'irrecevabilité de la demande de réintégration de M. Muhammet X... au motif que celui-ci aurait été affecté au poste scie dès février 2007 à la suite d'un accident du travail et sur la recommandation du médecin du travail, en se fondant sur le carnet de médecine du travail de M. Muhammet X... dans lequel il est mentionné à la date du 11 mai 2007 «maintien sur les scies», ce document signé par

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