Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée1 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.123

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie qu'au cours de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, il n'a été crédité que de 2, 08 jours de congés payés, alors que son absence maladie ouvrait droit à congés payés dans la limite de 3 mois, soit 7, 5 jours ; qu'il reste 7, 5 – 2, 08 = 5, 42 jours, soit 37, 94 x 9, 76 = 370, 29 euros ; 1°) ALORS QUE dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; que la prime annuelle étant, en principe, payée en deux fractions, au plus tard l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre, la période de référence est constituée par un semestre de l'année civile ;

5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.758

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de son arrêt que le CIC Securities, bien qu'ayant eu vent dès le 30 mai 2002 de mouvements suspects sur le titre Leblanc illuminations, avait attendu le mois d'août 2002 pour ouvrir une enquête, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5,L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que quelle que soit la gravité des faits reprochés au salarié, ne repose pas sur une faute grave le licenciement prononcé à raison de faits dont l'employeur avait connaissance et qu'il a tardé à sanctionner ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, le CIC Securities ne l'avait pas laissé, en toute connaissance de cause et en raison

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931

Cour de cassation

par contrat écrit à compter du 24 décembre 2003 ; que sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une partie variable équivalente à 5% du chiffre d'affaires encaissé et de primes sur objectifs ; qu'elle a refusé la proposition de modification de sa rémunération qui lui avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue suite à la cession de la société au groupe Alma Consulting ; qu'ayant décliné les offres de reclassement, la salariée a été licenciée pour motif économique le 22 mai 2006 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors selon le moyen : 1/ que l'

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.858

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé aucun grief à son encontre ni ne lui avait fait part d'aucun différend, avant de lui adresser une lettre lui annonçant qu'il cessait ses fonctions, ne comportant aucune réserve, et s'analysant donc comme une démission ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun grief ou reproche ne figurait dans le courriel intitulé "cessation de fonction" adressé par M.

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.443

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2003, proposé au salarié le poste de responsable des insecticides II basé en Allemagne, dans le cadre d'un "contrat de délégation ou de transfert" de la société de droit français Bayer cropscience à la société de droit allemand Bayer cropscience AG ; que le salarié a, le 16 juin 2003, accepté cette offre ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 décembre 2005, et a bénéficié d'un plan de mise à la retraite avant l'âge ; que, ne s'estimant pas rempli de la totalité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre du 2 juin 2003…

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Mme Y... a obtenu le 4 septembre 1999 et donc avant une réforme de cet enseignement, d'une part la validation du contrôle des connaissances de 3ème cycle dans la spécialité voies d'exécution dispensées par l'Ecole Nationale de Droit et de Procédure, dite ENADEP, d'autre part l'examen de fin d'études délivré par cette même école ; qu'à cette occasion Mme Y... a poursuivi un cycle complet d'études ; que, contrairement à ses affirmations, l'employeur n'ignorait pas que Mme Y... avait suivi les cours de l'ENADEP et qu'elle avait obtenu son diplôme ; qu'en effet, il écrivait le 7 avril 2005 : « vous avez souhaité suivre les cours de l'ENADEP, ce qui vous a permis sur une durée de quatre ans, d'obtenir un diplôme. Je

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183

Cour de cassation

Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.029

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 , L. 1235-1 à L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu qu' après avoir décidé que la rupture du contrat de travail, dont le salarié avait pris acte, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en précisant que cette somme était de nature à permettre la réparation du préjudice résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que de l'irrégularité pour vice de forme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail a été rompu non par un licenciement mais par une prise d'acte du salarié et que ce dernier ne pouvait prétendre à une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a…

5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028

Cour de cassation

(...) ; Mme X... était arrêtée en congé maladie le 26 mai 2007, puis, après une reprise de 8 jours, a à nouveau été arrêtée jusqu'en décembre (...) ; elle était dispensée d'exécuter le préavis se terminant le 17 décembre (...), la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste son intention de mettre un terme au contrat de travail ; Que dans la présente espèce l'employeur soutient que la lettre de rupture était claire et non équivoque ; Que si le salarié demande la requalification de la lettre de démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle ni sérieuse, il lui appartient : d'établir l'existence d'un litige avec son employeur concomitant ou antérieur à la dite rupture ;

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.286

Cour de cassation

la salariée parce qu'elle n'établissait pas qu'elle effectuait des heures au-delà de ses propres horaires de travail, l'employeur lui ayant rappelé devoir les respecter, cependant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, laquelle avait en l'espèce fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le déclassement d'un salarié lui cause nécessairement un préjudice, quand bien même il n

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.031

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2006 à effet du 21 août suivant, en qualité de directeur des ventes du pôle entreprises avec une période d'essai de trois mois renouvelable, moyennant une rémunération fixe et une part variable constituée d'une prime sur objectif mensuel cumulé " calculée sur le chiffre d'affaires facturable correspondant à la somme des dossiers acceptés par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois " ; que par courrier du 16 octobre 2006, la société Anavéo a signifié à M. X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai avec effet au 30 octobre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

l'employeur reproche plusieurs faits, aucun n'est prescrit si le dernier ne l'est pas. La convocation à l'entretien préalable étant du 22 avril 2008, la faute du 16 février 2008 n'est pas prescrite. La note de frais erronée. Rien ne prouve qu'il ait travaillé le 15 février au matin, bien qu'ayant mis sur le planning qu'il était de repos. Cette erreur sera retenue. Les jours saisis comme travaillés alors qu'ils ne l'étaient pas. Le 22 mars : La Société reconnaît que ce grief est inexistant. Les 15 et 24 mars : Monsieur X... reconnaît ces deux erreurs.

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