Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée14 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-43.150

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2007, la convoquant à un entretien préalable fixé au 22 octobre, l'Agefos Pme Corse avait fait part à la salariée de ses recherches de reclassement, lui exposait ainsi ne pas être en mesure d'aménager en son sein un poste conforme aux restrictions posées par le médecin du travail et explicitées ci-dessus, et lui proposait des postes disponibles dans d'autres Agefos, tout en sollicitant ses suggestions quant au poste et/ ou aux aménagements susceptibles de lui convenir ; que, sans répondre sur les possibilités de reclassement offertes, Madame X... avait adressé à l'employeur le 22 octobre 2007 une lettre à laquelle était joint un certificat médical, faisant état de ce qu'elle ne pouvait se présenter à l'entretien pour raisons de santé ;

5007

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

5008

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.042

Cour de cassation

par courrier du 17 octobre 2007, Madame X... contestait la réalité de ces griefs et saisissait le 25 octobre 2007 la juridiction prud'homale ; que la Comédie et Studio des Champs Elysées portait plainte par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 13 février 2008 auprès de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour faux et usage de faux concernant une attestation produite par Madame X... puis cette plainte ayant été classée sans suite, se constituait partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal le 07 avril 2008 ; que par l'ordonnance du 19 mars 2009, à l'encontre de laquelle la Comédie et Studio des Champs Elysées formait appel le 25 mars 2009, le juge d'instruction prononçait

5010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.716

Cour de cassation

Il résulte, en outre, des pièces produites que sur 53 salariés affectés au site de l'A.I.A., 46 ont été repris en 2004 par le nouvel adjudicataire, ce qui confirme l'existence d'un personnel spécialement affecté. Les éléments versés aux débats démontrent que les salariés embauchés par la Société MAINCO étaient ceux qui étaient affectés sur le site de l'A.I.A. depuis de nombreuses années. Le plan de prévention des risques établi en 2004 avec la Société ISS LOGISTIQUE, nouvel adjudicataire, comporte en annexe des listes faisant apparaître le grand nombre de matériels et moyens mis à la disposition de l'entreprise par l'A.I.A. (engins, machines, outillages, matériels divers).

5011

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.102

Cour de cassation

il résulte spécifiquement de cette même convention collective de l'industrie pharmaceutique, prise en son article 36, que les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de la retraite des cadres du 14 mars 1947 « au titre des articles 4 ou 4 bis » de cette convention.

5012

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.687

Cour de cassation

l'employeur selon lesquelles M. Y... était soumis à la convention collective du déchet dans sa nouvelle version qui prévoyait un versement mensuel de l'indemnité de transport, périodes de travail et de congés confondus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de transport versée à M. Y... devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sita Ile-de-France aux dépens ;

5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.686

Cour de cassation

par arrêté, sans considération des horaires de travail des bénéficiaires ; qu'en jugeant cependant que la prime de transport versée à MM. X..., Y... et Z... devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés comme venant indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets Sita Ile-de-France dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 4 de l'annexe 1 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957, applicable au litige ; 2°/ que les

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.286

Cour de cassation

Vu les articles 2244 et 2248 du code civil applicables au litige dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de disposition particulière, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas pour l'employeur la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié pour la période antérieure à cette signature ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié de paiement d'un

5015

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.156

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.618

Cour de cassation

il résulte qu'elle a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Tocqueville finance à régler à M. X... une somme au titre du non-respect de ses engagements, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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