Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.390

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'avenant du 17 décembre 2004, qui a eu pour effet de modifier l'assiette de calcul de la rémunération variable, n'avait d'effet que pour l'avenir ; que dès lors c'est à tort que de façon unilatérale la société Octo finances a décidé de recalculer la prime de M. X...

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, saisie d'une question d'interprétation d'une disposition de la convention collective fixant la méthode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait trancher en

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.494

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2007 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Euromat'Equip à verser à M. X... la somme de 447,70 euros au titre du salaire correspondant à cette mise à pied annulée, AUX MOTIFS QUE le délai de prescription de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires, soit le 21 juin ; que l'employeur a eu connaissance des faits en mars 2007 et le 2 avril 2007, M. Y... a mis en cause M. Franck X... ; qu'ainsi, il devait déclencher les poursuites dans les deux mois à compter de cette date et ne peut soutenir que c'est lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet qu'il a eu connaissance de la responsabilité de chacun des salariés impliqués ; que cet entretien lui a permis de décider de la sanction mais qu'il savait depuis le 2 avril que M.

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.139

Cour de cassation

Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui décide que l'article 22-4 de l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 qui met en place, pour l'attribution d'une prime d'assiduité, un système d'abattement par suite des seules absences pour maladie des salariés, heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.614

Cour de cassation

L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Fait en conséquence une fausse application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt qui étend aux salariés de l'entreprise absorbante le bénéfice de la prime d'ancienneté dont les salariés de l'entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert et qui leur avait été maintenue

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-15.831

Cour de cassation

considérant que la saisine de la commission disciplinaire est inhérente au statut règlementaire du salarié qui lui permet de faire entendre ses observations puisque le texte réglementaire prévoit que le salarié peut être assisté d'une personne de son choix, qu'il peut y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tout document lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense ; qu'il s'agit dès lors d'une garantie de fonds qui a pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; que ce dernier ne peut en effet renoncer valablement à une telle garantie ; que dès lors, la rupture litigieuse doit être requalifiée de

4999

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 décembre 2011, 10/17618

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 septembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - débouté [I] [U] de l'ensemble de ses demandes pour cause d'irrecevabilité, - condamné [I] [U] à payer à [K] [N] la somme de 2 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2010 et reçue au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2010, [I] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions écrites et réitérées lors des débats [I] [U] formule les mêmes demandes qu'en première instance à savoir : - dire que l'instance n'était pas frappée par l'unicité de l'instance, - dire que l'ensemble des contrats à durée déterminée s'analysait en contrat à durée

Condamnation : 100 €Licenciement+9
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5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.093

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour dire l'obligation de l'employeur de verser le salaire sérieusement contestable, les arrêts retiennent que l'employeur n'est plus en mesure de proposer au salarié un emploi de sûreté aérienne aéroportuaire ce qui doit conduire à une appréciation de son refus de se présenter à sa nouvelle affectation ainsi que de la pertinence de sa demande de maintien de la prime de sûreté aéroportuaire et qu'au surplus, le ministre du travail a annulé la seconde décision de refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié ; Attendu cependant que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.753

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d'un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des «bancassureurs» dotés d'importants réseaux d'agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société, de l'importance des pertes de clients et de parts de marché qu'elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, et que son résultat technique était resté

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.198

Cour de cassation

l'employeur est en droit d'anticiper les difficultés économiques prévisibles et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution prévisible de son marché ; qu'il sera rappelé que la société GPA n'a pas fondé le licenciement de Monsieur X... sur l'existence de difficultés économiques ; que la lettre de licenciement est formulée en ces termes : « le système de rémunération des conseillers commerciaux, inspecteurs commerciaux et inspecteurs principaux qui découlent pour la plupart d'entre eux de l'accord du 21 avril 1994 est aujourd'hui remis en cause pour des raisons externes et internes à Generali Proximité Assurance : - les dispositifs réglementaires de protection des assurés d'une part, avec notamment les

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.527

Cour de cassation

par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er décembre 1997, la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'Assurances France Generali, a embauché Raymond X... en qualité de conseiller commercial moyennant une rémunération assise sur les résultats ; les relations étaient régies par la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; le salarié bénéficiait ainsi d'une avance sur commission dont le montant était fixé à partir des résultats de l'année précédente, une régularisation étant ensuite opérée en fonction des résultats réellement atteints ; le 20 octobre 2006 Raymond X... refusait de ratifier l'

5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.525

Cour de cassation

par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er avril 1988 la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'Assurances France Generali, a embauché Louis Y... en qualité de chargé de secteur moyennant une rémunération assise sur les résultats ; les relations étaient régies par la Convention Collective Nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; le 1er octobre 1992, Louis Y... devenait conseiller commercial toujours payé exclusivement à la commission ; il bénéficiait ainsi d'une avance sur commission dont le montant était fixé à partir des résultats de l'année précédente, une régularisation étant ensuite opérée en fonction des résultats réellement atteints ;

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