Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.582

Cour de cassation

l'association Institut Camille Miret fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne respecte pas les dispositions conventionnelles résultant de l'avenant du 25 mars 2002 concernant le calcul de la prime d'ancienneté et de la condamner à payer les rappels de salaire revendiqués, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose dans son article préliminaire § III que "le nouveau système de rémunération comporte : 1. Un coefficient de référence (…) 3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %", texte repris en substance à l'article 8.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'

4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600

Cour de cassation

il résulte enfin du récit de sa collaboration effectué en 2006 au docteur Z..., que, comme Madame Y..., Monsieur X... a été très affecté par le changement de mode de gestion de la clinique à compter de 1998 et ses conséquences sur l'attitude vis à vis des malades, et qu'en ce qui le concerne personnellement, la remarque qui lui a été faite en 2002 par le directeur en place selon laquelle il avait jusqu'alors eu « beaucoup de chances » l'a profondément blessé ; que si le docteur Z... constate que Monsieur X... s'est ainsi senti disqualifié dans son travail alors qu'il venait de participer activement et avec succès à la réhabilitation technique de la clinique et que bien au delà, c'est « le sens de sa vie » qui a été remis en question et a provoqué

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.559

Cour de cassation

l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ayant été licencié ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 11 février 2008 ; sur les conséquences indemnitaires : Attendu que le salarié a droit à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Nouveau Code du Travail ; que compte tenu de son ancienneté (7 ans), de son âge (45 ans) et du fait qu'il justifie d'une période d'indemnisation aux ASSEDIC, cette indemnité sera fixée à la…

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.307

Cour de cassation

l'employeur a décidé unilatéralement le 27 mai 1997 de la maintenir en annexant en marge de son engagement une liste de bénéficiaires ; qu'un accord local a par ailleurs été conclu le 23 mars 1998 au sein de la caisse, créant en son article 9.1.3 une prime de déplacement annuelle ; que l'accord collectif du 15 septembre 1995 ayant été dénoncé le 3 décembre 2002, il a été conclu un nouvel accord collectif national sur la classification des emplois le 30 septembre 2003 à la suite duquel l'employeur a à nouveau pris l'engagement le 24 avril 2004 de maintenir le bénéfice de la garantie d'avancement au groupe fermé constitué par la liste nominative établie en 1997 ; qu'un accord collectif national a été conclu le 25 juin 2004 prévoyant une garantie salariale ouvrant à tout salarié un droit à une évolution…

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.569

Cour de cassation

par acte authentique ; qu'en sa qualité de demandeur, il appartenait à M. X... de démontrer la réalisation de la vente définitive ; qu'inverse indûment la charge de la preuve, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui reconnaît à l'intéressé le droit à une commission de 11 915 euros au titre de cette vente, au motif que la société Espace 2 ne prouve pas que la vente, prévue au plus tard le 30 juin 2008, n'a pas encore eu lieu ; Mais attendu d'abord que lorsque le droit à une rémunération variable, résulte du contrat qui renvoie à un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause ; Attendu

4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-22.734

Cour de cassation

il résulte des termes même de la lettre que la démission était équivoque, le salarié faisant divers griefs à son employeur, griefs dont il se plaignait depuis plusieurs mois ; que cette démission s'analyse par conséquent en une prise d'acte de la rupture pour des motifs qu'il convient d'examiner ; qu'il reproche notamment à son employeur de lui avoir interdit, suite à son refus de signer un avenant à son contrat de travail, qui était susceptible de réduire sa rémunération, de vendre les nouveaux produits et de ne l'avoir pas informé que son refus éventuel était susceptible d'avoir de telles conséquences ; qu'il résulte du contrat de travail initial du salarié que :- le poste qui lui était confié était par nature évolutif, qu'il pouvait en raison de

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.908

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 08.01.1 nouveau de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifié par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que cette majoration pour ancienneté, qui est un accessoire du salaire de base destiné à tenir compte de l'évolution de carrière jusqu'à la date du reclassement, n'est pas assise sur la durée de services effectifs dans l'entreprise, mais sur la durée des services accomplis par l'intéressé dans son métier ; que

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu que le rapport de l'enquête à laquelle la directrice des ressources humaines a procédé les 12 et 13 février 2008 comporte la retranscription indirecte des déclarations des personnes entendues par celle-ci, lesquelles ne constituent pas des témoignages au sens du code de procédure civile ; Que les courriers de Madame A... et de Madame B... à la direction de la société ne sont pas non plus des témoignages au sens de la loi, d'autant qu'ils sont adressés dans les semaines précédant la procédure de licenciement ; Que l'enquête ainsi diligentée suite à la lettre de demande de l'inspection du

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.438

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaires délivrés à l'un et à l'autre pour la période 1997-2009, que l'employeur ne leur a pas versé de prime d'ancienneté ; Attendu cependant que si l'ancienneté, lorsqu'elle est intégrée dans le salaire de base, constitue un élément objectif pouvant justifier une différence de rémunération, il incombe au juge de vérifier si elle justifie la différence de rémunération constatée ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans procéder à cette vérification alors que le salarié faisait valoir qu'il percevait comme son collègue avant son passage au statut d'ingénieur et avant son intégration dans le salaire de base, une prime d'ancienneté de 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu " le principe à…

Salaire / rémunérationCassation+4
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4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.634

Cour de cassation

considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Etablissements Charles Demery relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail de directeur salarié avait repris son cours après la révocation de son mandat social, il s'est présenté sur son lieu de travail le 5 février 2008, d'où il a été éconduit ; que son licenciement lui a été notifié pour faute grave le 14 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Crédit immobilier de France Centre-Est fait grief à l'arrêt d'écarter la démission contenue dans la transaction, de dire que M. X... a été licencié verbalement le 5 février 2008 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. X... étant

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