Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-72.914
Cour de cassationSelon l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Doit être censurée la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de prime au motif que ses fonctions ne comportaient pas un accueil du public, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité de chargé d'éducation à la santé, l'intéressé animait des séances d'éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que le salarié était chargé d'une fonction d'accueil