Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée1 février 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-72.914

Cour de cassation

Selon l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Doit être censurée la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de prime au motif que ses fonctions ne comportaient pas un accueil du public, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité de chargé d'éducation à la santé, l'intéressé animait des séances d'éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que le salarié était chargé d'une fonction d'accueil

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-17.394

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur, au moment de l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires entraînant la suppression des primes antérieures et son remplacement par une prime de production et une gratification annuelle, avait adressé à chaque salarié une lettre l'en informant en lui demandant de la signer pour acceptation et en précisant que l'absence de réponse valait acceptation, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait ainsi incorporé ces avantages au contrat de travail et ne pouvait supprimer unilatéralement la prime de production

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.212

Cour de cassation

la salariée, le jugement retient que cette prime qui a été versée plusieurs fois avec un montant variable ne l'a pas été dans le cadre d'un usage d'entreprise, mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur envers plusieurs salariés qui ne peut prendre fin que par une dénonciation et non par une simple information des salariés ; qu'il y a lieu d'ordonner le paiement de la période manquante sur la base de la moyenne des versements effectués en 2006 et 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, le conseil de prud'hommes qui n'a pas invité les parties à s

Salaire / rémunérationCassation+3
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4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.159

Cour de cassation

par courrier du 18 décembre 2007, étendu son secteur de prospection à dix départements de province en plus de Paris et des départements de la région parisienne, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.447

Cour de cassation

considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit " ne saurait objectiver une différence de traitement dès lors que les personnes avec lesquelles il se compare ne sont pas dans une situation permettant une telle confrontation, ce tableau ignorant le niveau d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ", et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après

4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966

Cour de cassation

par arrêt définitif du 3 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a notamment dit que le salaire contractuel n'a pas pris en compte les temps de préparation prévus par la convention collective ; qu'à l'issue d'une seconde visite, la salariée, déclarée le 21 janvier 2009 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licenciée le 21 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès lors que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les…

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.340

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ; Attendu que Mme X... et neuf autres salariées de la Maison de retraite Alexis Bonnet-mutuelle Adret ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents sur le fondement de l'article 08. 01.

Salaire / rémunérationCassation+5
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4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.228

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Association hospitalière de Bretagne s'est pourvue en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande de M. X... dont l'un des chefs, tendant à voir dire que la prime d'ancienneté prévue à l'article 08.01.1 de la convention collective dite "FEHAP" devait être calculée sur la durée effective de service, présentait un caractère indéterminé ; D'où il suit que ces jugements étant susceptibles d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

Primes / variableIrrecevabilité+2
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4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 30 de l'avenant mensuels de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.307

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le taux d'emploi de M. X... par référence à son temps de travail effectif s'est élevé à 89,31% et en 2001, à 82,17% et que ce taux d'emploi n'a été que de 68,27% en 2002, 65,75% en 2003, 67,67% en 2004, 59,89% en 2005 ; qu'en retenant, pour exclure la modification unilatérale, que « la durée de travail a été à chaque signature de contrat à durée déterminée jusqu'au 07 juin 2003 convenue entre les parties », quand ces contrats, au nombre de 489, portaient sur des périodes de 1 à 5 jours, en sorte qu'ils ne pouvaient contenir aucun accord des parties sur la durée mensuelle ni même hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 2007, a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour estimer que la demande de restitution des outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement et la suspension de la ligne téléphonique

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