Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée6 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1971, en qualité de VRP multicartes par la société Roger Y..., a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005, pour avoir, dans un courriel du 14 mai 2004, tenu, à l'égard de la direction de la société, des propos injurieux et calomnieux et leur avoir donné une publicité en communiquant la copie de ce courriel à un tiers, lequel l'avait produit dans le cadre d'une instance prud'homale qui l'opposait à la société ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les propos tenus par le salarié, qui sont injurieux, diffamatoires, et pouvant nuire gravement à l'entreprise, dépassent les limites admissibles du droit d'expression ;

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.848

Cour de cassation

par courrier du 1er septembre 2006, lui avait répondu le 6 mars 2007 en lui attribuant une prime exceptionnelle de 2.500 € ; qu'il estime être en droit de percevoir pour l'année 2006 une rémunération variable égale au montant maximum qui était fixé pour 2005 en cas d'atteinte de l'ensemble des objectifs qui lui étaient impartis pour cette année-là, soit à la somme de 8.350 €, ainsi qu'à celle de 835 € au titre des congés payés afférents ; que la société Bernier Automobiles s'oppose à cette demande en faisant valoir que pour l'exercice 2006, c'est dans le seul but de ne pas le démotiver qu'elle a versé à M. X... une prime de 2.500 € en janvier 2008 alors que rien n'aurait dû lui être versé à cet égard; que pour l'année 2006, il apparaît qu'aucun

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.162

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir en cause d'appel concernant le client Fleury Michon que même si l'audit qu'il a demandé était contractuellement prévu, il reste que lors d'une réunion du 26 avril notamment, ce client a stigmatisé l'absence de pilotage du projet qui incombait à M. X... et a finalement sollicité un avoir de 800 000 euros ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'appel pour se contenter de relever par motifs adoptés que l'audit demandé par le client Fleury Michon est présenté par la société Agrostar comme la conséquence de la mauvaise gestion de M. X..., quand il était prévu au contrat liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir examiné l'

4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.864

Cour de cassation

Au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, en l'absence de toute justification donnée par une chambre de commerce et d'industrie, décide que les salariés qui ont bénéficié d'une requalification de leurs contrats de travail temporaires en contrats à durée indéterminée au sein de ladite chambre doivent percevoir la rémunération résultant du statut qu'elle applique à ses personnels contractuels

4962

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30.700

Cour de cassation

l'employeur de fournir à son collaborateur un travail régulier, quand bien même l'employeur n'aurait pas été tenu de fournir un volume de travail constant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur d'un journaliste pigiste, collaborateur régulier, s'il doit lui fournir du travail, n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société AGPI avait fourni régulièrement du travail à M. X... jusqu'en 2007, a, à bon droit, rejeté la demande de rappel de salaires pour la période antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 09-72.283

Cour de cassation

Considérant que M. Arnaud X... n'a reçu aucune prime au cours de l'année 2002 n'ayant pas rempli les objectifs fixés sans émettre aucune critique postérieurement au courrier explicatif en date du 20 juin 2003 ; Considérant que M. Arnaud X... a perçu une prime de 2 439 euros au titre de l'année 2003 en fonction des résultats obtenus qui là encore n'ont fait l'objet de sa part d'aucune critique ; Considérant enfin qu'aucune prime n'a été versée à M. Arnaud X... au titre de l'année 2004 puisqu'il n'a pu atteindre les objectifs fixés en raison de la cessation de toute activité dès le mois de mai 2004 (date de ses congés suivis d'un arrêt de travail pour cause de maladie et de la rupture du contrat de travail); Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M.

4964

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.543

Cour de cassation

considérant que l'évolution des objectifs intervenue en avril 2007 aurait caractérisé un manquement de la société Ricoh à ses obligations contractuelles et en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ qu' à aucun moment dans ses écritures, dont les développements ont été repris à l'audience, M. X... n'a prétendu justifier sa demande de résiliation judiciaire sur une prétendue différence de calculs entre la prime «R/O» et la «prime d'antériorité», le salarié reprochant seulement à la société Ricoh d'avoir modifié les objectifs servant de base au calcul de la prime d'antériorité ; qu'en

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.374

Cour de cassation

il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence d'une part, que la prime de 13ème mois est un avantage acquis non supprimé du seul fait de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale applicable aux rapports des parties, d'autre part qu'elle ne saurait être supprimée et intégrée à la rémunération de base, sous couvert de sa prise en compte au titre de l'assiette de calcul de l'indice de classification nouveau de la salariée ; qu'il s'ensuit que Mme X... possède un droit légitime à voir respecter la structure de sa rémunération et peut exiger que cette prime continue de figurer à part sur son bulletin de paye (Cass. Soc. 1er juillet 2008 n° 07-40799) ; qu'il a été constaté à l'

4966

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé nul le licenciement de M. Bruno X..., dit que le comportement de celui-ci rend impossible sa réintégration, condamné la société COURTAGE INTER CARAÏBES, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de 18 480 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13 346 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 73 920 € au titre de l'indemnité pour rupture abusive, débouté M. Bruno X... pour le surplus de ses demandes, débouté la société COURTAGE INTER CARAÏBES de sa demande reconventionnelle et condamné la société COURTAGE INTER CARAÏBES aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration déposée le 14 décembre 2010, M. Bruno X... a interjeté appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.825

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute grave pour avoir, lorsqu'il était en arrêt de travail pour maladie, procédé au nettoyage d'une chaudière et délivré une fiche d'intervention à l'entête de l'entreprise, cependant que cette seule intervention réalisée par un salarié qui avait près de 25 ans d'ancienneté, gratuitement, au profit d'un

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M. X..., l'arrêt retient que le 19 juillet 2007 le médecin conseil, annonçant le fait que le salarié allait être classé travailleur handicapé, a adressé au médecin du travail une demande de visite de pré-reprise qui s'est tenue le 6 septembre 2007 et a été suivie d'une seconde visite du 21 septembre 2007, que la case visite de reprise n'étant pas cochée sur les deux fiches remplies par le médecin du travail intitulées fiches d'aptitude et de visite, ces deux visites tenues alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, ne sauraient s'analyser comme des visites de reprise, peu important que dans un

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