Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.857

Cour de cassation

la salariée n'exerçait pas effectivement les fonctions d'archiviste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'indemnité d'ancienneté, le jugement retient que la salariée est mal venue de solliciter une augmentation de la prime d'ancienneté, celle-ci ayant profité, comme de nombreux autres employés, de l'avenant du 25 mai 2002, globalement plus favorable que la précédente prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la salariée qui soutenait que la durée de l'ancienneté à prendre en compte, pour l'application de l'article 08.01.1 de l'avenant du 25 mai 2002, était celle correspondant à la

Salaire / rémunérationCassation+5
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4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.958

Cour de cassation

par arrêté du 10 juin 1989, ce qui justifie le rejet de sa demande en sens contraire ; que l'article 15 de cette convention collective prévoit que le salarié mensuel ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération réelle et calculée sur sa rémunération minimale garantie prévue par la convention outre les majorations pour heures supplémentaires et dont le taux s'établit à 3 % après trois ans d'ancienneté avec une augmentation de 1 % par année d'ancienneté à partir du mois de novembre 2003 ; que la demande présentée par le salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté n'étant pas contestée dans son quantum et étant exactement calculée il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions l'en déboutant et de condamner la SARL NORD…

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.103

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de visiteur médical à compter du 6 mai 1974 ; qu'elle a bénéficié, dans un strict respect des dispositions conventionnelles applicables, du versement d'une prime d'ancienneté après 3 ans de service de 3 % augmentant chaque année pour être portée à 15 % après 15 années ; que madame X...justifie par la production d'un relevé de carrière émis par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des cadres-retraites, du 1er août 1996 bénéficier de points retraite acquis sur une période du 1er mai 1975 au 31 décembre 1995 dans la catégorie cadre au sein de la Sa Laboratoires Sandoz ; attendu que madame X...a été nommée, et non promue comme soutenue par l'employeur, par lettre de la Sari Laboratoires Sandoz, aux

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 25 novembre 2005 par la société FIMAT, après des négociations ayant eu lieu alors que Mme X... était toujours salariée de la société RSSA; que cet engagement s'accompagne du versement d'une «prime exceptionnelle de 50 000 € versée dès le premier mois de présence», en contrepartie de l'apport de clients de la société RSSA; que ce contrat, produit sur injonction du Conseil, n'a pas été produit devant la Cour, mais son existence n'est pas discutée; que Mme X... n'a pas produit, malgré l'injonction qui lui a été faite le 25 février 2010 par la société RSSA, ses bulletins de salaire délivrés par son nouvel employeur pour l'année 2006; que si à compter du 18 octobre 2005 l'activité professionnelle de Mme X...

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.593

Cour de cassation

l'employeur ; que le jugement est alors confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... entend obtenir le paiement d'une prime de froid par application de la convention collective nationale des industries de la charcuterie ; que la convention collective n'est applicable que sur le territoire métropolitain, que la convention collective n'est par étendue dans le département de la Réunion ; qu'il convient de la débouter de sa demande de prime de froid ; que Monsieur X... sollicite l'allocation de 1.500 euros de dommage-intérêts pour la non-application des dispositions de la convention collective des industries de la charcuterie ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ; qu'il convient de le débouter de sa demande.

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions des accords d'entreprise du 12 août 1998, prévoyant que les salariés repris bénéficiaient de la prime d'ancienneté instituée par ces accords pour l'ancienneté acquise dans l'entreprise, hors ancienneté de reprise, étaient inopposables au salarié comme étant contraires aux dispositions d'ordre public du texte susvisé, de sorte que M. X... était en droit de percevoir une prime d'ancienneté calculée à compter de sa date d'embauche ;

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.336

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 25 mars 2002 applicable à compter du 1er juillet 2003, a prévu que serait désormais appliquée au salaire de base une = prime d'ancienneté de 1 % « par année de services effectifs", dans la limite de 30 % ; que l'article 14 dudit avenant a prévu la mise en place d'un comité de suivi, paritairement composé des signataires de l'avenant, pour établir les tableaux de reclassement des personnels en poste et pour émette des avis, en cas de difficultés liées à l'application des nouvelles dispositions conventionnelles ; que l''avis émis par ce comité le 19 mai 2004, dont se prévaut la FSEF, n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective et ne lie donc pas le juge ; que le système de rémunération

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-10.394

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération qui intègre la prime d'ancienneté se «substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée» ; qu'enfin l'article 7 de l'avenant prévoit que pour «les personnels en place à la date d'application» de l'avenant, le reclassement est «effectué sur la base de la situation réelle» ; que l'ASM soutient que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est celle résultant de la position occupée par le salarié sur la grille indiciaire au 30 juin 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant, l'ancienneté résultant alors de l'addition de la durée de tous les échelons jusqu'à celui occupé par le salarié au 30 juin 2003 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.809

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'enfin, l'article 7 de l'avenant prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; qu'il résulte de la lecture de ces articles que l'ancienneté à prendre en considération au moment du reclassement des salariés est leur ancienneté réelle, c'est à dire, leur ancienneté dans les effectifs de l'entreprise et non celle dans les échelons de l'ancienne grille…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.416

Cour de cassation

M. X..., mécanicien salarié de la société Geodis chimie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en contestant les modalités de calcul de sa prime d'ancienneté appliquées par l'employeur à compter d'avril 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes retient que l'article 1 du chapitre 1 de l'avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la NAO de 2001 stipule que les dispositions relatives à la rémunération de l'ancienneté pour le personnel de conduite resteront inchangés ; que de ces dispositions, pour une partie du personnel sédentaire, découleront des dispositions conventionnelles en vigueur ; que les

Salaire / rémunérationCassation+4
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4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par un écrit reçu le 5 juillet 2004 au greffe du conseil de prud'hommes, soit antérieurement au licenciement prononcé le 26 novembre 2004 ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte qu'elle n'avait été soutenue oralement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 31 mars 2005, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle percevra une rémunération

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