Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.857
Cour de cassationla salariée n'exerçait pas effectivement les fonctions d'archiviste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'indemnité d'ancienneté, le jugement retient que la salariée est mal venue de solliciter une augmentation de la prime d'ancienneté, celle-ci ayant profité, comme de nombreux autres employés, de l'avenant du 25 mai 2002, globalement plus favorable que la précédente prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la salariée qui soutenait que la durée de l'ancienneté à prendre en compte, pour l'application de l'article 08.01.1 de l'avenant du 25 mai 2002, était celle correspondant à la