Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 412

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4933

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Cour de cassation

considérant que ce comportement, qui dégradait les conditions de travail de l'ensemble de son équipe et rendait impossible la poursuite de la collaboration du salarié, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif, inopérant, de ce que deux réflexions déplacées, dont l'une avait été immédiatement suivie d'excuses acceptées, avaient effectivement été prononcées par le supérieur concerné, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.

4934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-25.690

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 juin 1975 en qualité de coupeur, par la société Papeteries des Chatelles aux droits de laquelle se trouve la société Les Chatelles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2008, son employeur lui reprochant une absence injustifiée ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt retient que celui-ci s'est absenté de son travail pendant plus de quinze jours pour suivre une cure thermale sans l'accord de son employeur et en lui imposant ses dates d'absence après l'en avoir informé deux jours avant son départ effectif ; Qu'en statuant

4935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-24.285

Cour de cassation

l'employeur doit justifier avoir proposé au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que des diligences avaient été faites pour tenter de reclasser la salariée, aurait du en déduire que son licenciement était abusif, faute pour l'employeur d'avoir effectué une recherche effective de reclassement de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1226-2 du code du travail ;

4936

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.548

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la prime mensuelle indûment retenue à compter du 1er juillet 2006 ; 1°- ALORS QUE lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie, l'employeur est tenu à une garantie de ressources dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles lorsqu'elles s'avèrent plus favorables, combinée avec les indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat le 29 mai 2007 en reprochant à son employeur d'avoir failli à son obligation de paiement des salaires à compter du 1er juillet 2006 ; que l'association CRIJ4 CIBC a fait valoir qu'entre ces deux dates, la

4937

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.553

Cour de cassation

L'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui relève de ladite convention, ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés en soumettant l'octroi de la prime de treizième mois à une présence effective et en déduisant l'absence pour maladie

4938

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

considérant que par lettre en date du 27 juin 2000, Michel X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le mardi 11 juillet 2000 avec notification d'une mise à pied conservatoire et que par lettre du 2 août 2000 il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : insubordination caractérisée, insuffisance professionnelle, relations intolérables avec les experts d'assurance, insultes envers votre employeur, agressivité à l'encontre de notre comptable, défiance insupportable à l'encontre de notre société ; considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'

4939

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.832

Cour de cassation

il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 103,95 euros à titre de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ; Condamne M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4940

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.831

Cour de cassation

il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 236,21 euros brut et de 183,60 euros net à titre de primes de demi-paniers et celle de 130,88 euros à titre de solde de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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4941

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 mars 2012, 11/08449

Cour d'appel

Par jugement du 29/04/2011, le Conseil de Prud'hommes de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon. M. [L] a formé contredit le 3/05/2011. Il soutient que la qualité d'associé lui a été proposée uniquement pour permettre la constitution de la SARL mais n'a versé aucune somme au titre du capital social et n'en a jamais retiré aucun bénéfice ce qui exclue l'affectio societatis. Il rappelle qu'il travaillait, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon des horaires encadrés , dans les locaux de l'entreprise et au moyen du matériel de l'entreprise. Il ajoute qu'il avait des fonctions administratives dans le cadre de laquelle il bénéficiait d'une délégation de signature; que les chèques émis l'ont été en fonction des instructions qui lui étaient données soit par M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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4942

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.355

Cour de cassation

l'employeur verse au débat un fax adressé par M. Laurent X... à M. B... et un courrier adressé le 4 octobre 2008 à M. B... par M. Laurent X... en sa qualité de PDG de l'Est Eclair. Ces échanges sont relatifs à l'affaire « Y... » salariée s'étant plaint de harcèlement. Si M. Laurent X... fait part de son avis quant à l'issue de ce dossier et à son désaccord quant à la solution envisagée par M. B... en termes parfois vifs, il n'en demeure pas moins que dans le fax du 1er août 2008, même s'il se déclare peu favorable avec le scénario proposé, il déclare être disposé à le suivre si M. B... le lui demande. Par ailleurs, dans ces missives, M. Laurent X... déplore une absence d'échanges réciproques basés sur la confiance étant rappelé que s'il était

4943

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-16.802

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, l'arrêt retient que la lecture du dossier fait apparaître la légèreté des motifs ayant justifié le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société British American Tobacco à payer, avec intérêts au taux légal, à M. X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

4944

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-17.900

Cour de cassation

considérant que la société NOVARTIS PHARMA se contente de faire valoir qu'elle a respecté les dispositions de la convention collective, ce qui ne répond pas à la notion de circonstances objectives permettant de justifier une inégalité de traitement ; que de son côté, Madame X... rapporte par la preuve, par la production du contrat de travail de Monsieur Y..., délégué hospitalier groupe 6 niveau C, salarié placé dans une situation identique à la sienne qui effectue le même travail pour le même employeur, qu'il perçoit une prime d'ancienneté ; que faute pour l'employeur d'établir l'existence de raisons objectives l'autorisant à rémunérer par une prime d'ancienneté de certains salariés et non celle d'autres salariés, il convient de dire Madame X...

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