Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.371

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au vu des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de cette prime et la décision sera confirmée sauf à la compléter par l'octroi de congés payés afférents qui n'avaient pas été demandés en première instance ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave n'a pas été retenue par le conseil, il sera fait droit à la demande de prime mais ramenée à une plus juste proportion soit un montant de 6.923 euros ; ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne pouvait bénéficier du montant maximum de la prime car celle-ci était modulable au regard de critères clairement fixés par l'employeur, sans rechercher si ce refus de prime n'avait pas été

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1971 par la société Revima Apu et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de planning, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2008 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; que contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui avait été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt inclut dans la rémunération de juin 2008 l'indemnité de congés payés, l'indemnité de congés d'ancienneté, l'indemnité dite de jours RTT et le salaire correspondant au repos…

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1. 147, 52 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2007, après autorisation de l'inspection du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié des faits consistant à laisser les béquilles du porte-engin et d'avoir éclaté un pneu neuf de la remorque, quand le chauffeur du convoyeur faisait signe de reprendre une manoeuvre, ce que le salarié n'a pas vu ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une faute grave car le dossier disciplinaire du salarié comporte

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de la poursuite du contrat de travail, l'arrêt retient que, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail devait être poursuivi aux mêmes conditions

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.245

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation de la prime individuelle de résultats alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que les conditions d'attribution de la prime individuelle de résultats n'étaient pas définies avec précision dans le contrat de travail, de sorte qu'il appartenait au juge de les déterminer ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas demandé que les modalités d'attribution et de détermination de la prime contractuelle de résultats soient fixées par la cour d'appel, celle-ci n'avait pas à répondre aux conclusions relatives au caractère imprécis du contrat sur…

4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.769

Cour de cassation

il résulte des documents produits et des écritures des parties que Monsieur X..., embauché initialement en qualité de vendeur-préparateur le 5 avril 2005, s'est vu proposer à compter du premier janvier 2007 un emploi de technico-commercial itinérant, qu'il a accepté ; que sa nouvelle rémunération se composait dès lors d'un fixe de 1.000 euros mensuels, auquel s'ajoutaient: - un montant variable de 4,50% du VMB payé du secteur attribué, - une prime trimestrielle versée sur objectif et par palier ; que le litige soumis à la Cour est relatif au calcul des congés payés, et plus particulièrement aux sommes prises en compte ; que la société CEDI soutient que le mode de calcul adopté par ses soins est plus favorable au salarié ; que Monsieur X...

Nullité du licenciementCassation+4
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4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2007, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors que le contrat de travail prévoyait une prime forfaitaire mensuelle de panier de 860 francs (131 euros), l'intéressé ne démontrait pas que les indemnités versées étaient inférieures à cette somme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.988

Cour de cassation

considérant que la novation ne se présume pas et doit résulter d'éléments démontrant la volonté expresse et non ambigüe des parties de modifier les dispositions contractuelles initiales ; or considérant que la société GLOBAL EQUITIES se borne en définitive à faire état de la pratique suivie par elle, durant quatre années, sans opposition de la part de M. X... ; qu'elle invoque l'existence de fiches mensuelles qui auraient été transmises à M. X..., reproduisant les éléments précis de son calcul, mais ne produit pas de semblables fiches approuvées par M. X... et portant le calcul détaillé allégué ; que sa pratique alléguée ne saurait, dans ces conditions, valoir reconnaissance expresse, par le salarié, de nouvelles dispositions se substituant à celles de son contrat de travail » ;

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.429

Cour de cassation

il résulte également de l'attestation de Mme Nadjette Z...que Mme X... bénéficiait d'une grande souplesse dans l'organisation de son travail qu'elle pouvait réaliser à domicile, comme le confirme son écrit manuscrit du 11 mai 2005 indiquant à Mme Y...travailler chez elle le 12 mai 2005 ; que l'attestation de M. Pascal A...confirme qu'elle travaillait souvent chez elle ; que l'attestation datée du 23 juin 2008 à l'entête de la société d'expertise comptable ECOFI permet en outre de considérer que le budget annuel de l'association, qui de 2002 à 2006 évoluait aux environs de 400 à 450. 000 €, nécessitait une comptabilité d'engagement qui ne demandait aucune compétence particulière supérieure en comptabilité, le fonctionnement associatif excluant toute fiscalité ;

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' «une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif» ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

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