Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée3 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4909

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-11.245

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de prime de développement, l'arrêt retient qu'en dépit de la réclamation qui lui a été adressée en ce sens par le mandataire-liquidateur, le salarié ne produit aucun bulletin de paie antérieur au 1er janvier 2007 alors qu'il lui était aisé de le faire, que force est de constater qu'aucun des documents produits par ce salarié ne présente de garanties de fiabilité et que l'entreprise était dans l'impossibilité d'assurer le paiement de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement de la prime, et

4910

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.359

Cour de cassation

par courrier du 10 janvier 2007 qu'il renonçait au bénéfice de la clause de non-concurrence, n'avait pas libéré la salariée de l'exécution de celle-ci dans un délai raisonnable, ce qui était de nature à le dispenser du versement de la contrepartie financière prévue par ladite clause, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1134 du code civil, 13 du contrat de travail du 4 novembre 2003 et de l'article L. 1221-1 du code du travail.

4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.471

Cour de cassation

par courrier en date du 4 décembre 2006, l'avait également été, par un courrier strictement identique, aux 239 autres conseillers commerciaux et inspecteurs qui avaient refusé le nouveau système de rémunération, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de Monsieur X... n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS 2°), QUE : il incombe à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que l'offre devant comporter l'ensemble des éléments dont le salarié a besoin pour pouvoir se déterminer librement et de manière

4912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636

Cour de cassation

il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ils n'étaient pas davantage susceptibles de justifier le prononcé d'une mesure de licenciement en raison du montant des sommes perçues indûment par le salarié pour une somme totale dont l'employeur reconnaît qu'elle s'élève à 3. 784, 70 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par le Pôle Emploi dans une limite qui sera toutefois ramenée à trois mois ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1232-6 du code du travail indique

4913

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-15.548

Cour de cassation

par arrêt en date du 26 février 2002, a déclaré que le dernier salaire perçu à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités était un salaire mensuel net de 9.342 euros ; que l'IGRS soutient qu'au regard des pièces applicables à savoir le contrat de travail, les statuts et le règlement intérieur dont les dispositions sont confirmées dans le cadre des différentes conventions acceptées par M. X... et qui constituent la loi des parties, les demandes de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ; qu'elle explique que son règlement intérieur fait référence à un salaire brut de base qui correspond à la classification du poste et à la qualification du salarié et qui se trouve ajusté tout au cours de la carrière ; que c'est à partir de ce salaire de base

4914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-21.145

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que de la convention des parties, la suspension du contrat de travail a maintenu les accords particuliers prévus dans la lettre du 28 août 2001, notamment la possibilité pour M. X... de prendre l'initiative de démissionner en percevant l'indemnité de rupture si une fonction de directoire ou équivalent n'a pas été proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il est constant qu'aucune fonction de directoire ou équivalent n'a été proposé à M.

4915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.227

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant notamment l'atteinte portée aux conditions de sa rémunération depuis le début de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-10.405

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il s'était ensuite trouvé placé, hors toute insuffisance professionnelle avérée de sa part, car par la seule faute de son employeur, ou, du moins du seul fait de celui-ci, dans l'impossibilité, pour n'avoir plus alors pas disposé des moyens nécessaires à cette fin, de réaliser les objectifs lui ayant été confiés, pour les années tant 2006 que 2007 ; QU'en cet état, l'intéressé est dès lors assurément fondé à prétendre à l'allocation, sur l'entier exercice 2006, à titre de rappel, ensemble, sur ces diverses primes, à tout le moins de la même somme globale de 80 000 €, qui lui avait donc été versée au titre de l'année précédente ; QUE, par ailleurs, dès l'instant qu'il était licencié le 2 mai 2007, avec dispense d'

4917

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-12.182

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2001 pour la réunion du 25 ne mentionne pas dans son ordre du jour la question de la dénonciation de l'usage et si le compte-rendu de cette réunion fait mention de la dénonciation des usages par la direction, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de l'employeur ; qu'en l'état des éléments d'appréciation versés au dossier il n'est nullement démontré que l'employeur aurait informé les institutions représentatives du personnel de la dénonciation des usages et il n'est pas davantage justifié que M. X...aurait été individuellement informé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'accord d'entreprise du 23 janvier 2002 n'avait pas mis fin aux usages litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des règles et de l'accord susvisés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-10.902

Cour de cassation

par arrêté du 19 avril 2002, publié au journal officiel du 2 mai 2002, puis à 21. 474 euros par avenant du 28 octobre 2003, étendu par arrêté du 13 janvier 2004, publié au journal officiel du 22 janvier 2004, puis à 21. 796 euros par avenant du 30 novembre 2004, étendu par arrêté du 30 mars 2005, publié au journal officiel du 9 avril 2005, puis à 22. 123 euros par avenant du 8 décembre 2005, étendu par arrêté du 12 mai 2006, publié au journal officiel du 25 mai 2006 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ayant alloué à la salariée un rappel de salaire et de congés payés afférents au regard des minima conventionnels et de débouter cette dernière de ses demandes de ce chef ; que sur la demande en résolution du contrat de travail ;

4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.084

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de calcul qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la demande de revalorisation de l'avantage retraite devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+4
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4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2007 la cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes relatives à l'application d'un coefficient conventionnel, à une prime d'ancienneté et aux indemnités de rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives et que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ;

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