Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée16 mai 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.540

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le salaire de comparaison servant de référence à la garantie minimale de rémunération était celui d'un salarié niveau III rémunéré sur la base de 151,67 heures, un tableau comparatif entre les salaires perçus par M. X... et le salaire conventionnel de référence faisant apparaître que les premiers étaient supérieurs au second, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prilam production à payer à M. X...

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.012

Cour de cassation

l'employeur n'appliquait pas les dispositions de l'article 8. 01. 1 de la convention collective dite Fehap du 31 octobre 1951 relatives au calcul de l'ancienneté, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevable les appels de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., F..., G..., H... et I... et de MM. D... et E..., alors selon le moyen, qu'une demande ne présente pas un caractère indéterminé au seul motif qu'elle suppose que soit tranché un différend juridique portant sur son objet même, en l'occurrence sur l'interprétation d'un accord collectif, ou que la solution du litige puisse servir de base à des réclamations à venir ; qu'en l'espèce, chacune des demandes présentées

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.011

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.009

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.864

Cour de cassation

considérant que c'était le salaire net qu'il y avait lieu de maintenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la somme qui leur avait été versée était inférieure à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et D. 1226-1 du code du travail ; 3°/ qu'en optant pour le calcul du maintien du salaire net, tout en ajoutant qu'il y avait lieu de convertir le montant net des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en indemnité journalières brutes, la cour d'appel a violé les articles

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-12.990

Cour de cassation

l'employeur n'a nullement réagi aux termes précités de la lettre de démission ; qu'à l'inverse, le fait que le salarié ait signé le solde de tout compte reste sans incidence dès lors que celui-ci lui ouvrait un délai de contestation ; que le jugement est alors confirmé sur la somme de 10 000 euros allouée à M. X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de démission d'un salarié, l'employeur n'est tenu de verser au moment de son départ que les salaires habituels et congés payés restant dus, ce qui exclut toute prime de départ ou autre compensation ; que la société BFOI en recevant la lettre de démission de M. Gilles X... qui se situait 3 mois avant son départ effectif de l'entreprise n'a émis aucune remarque écrite, tant lors de la réception dudit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.635

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que M. X..., qui ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société, invoque le fait qu'alors que le poste de reclassement de directeur technique régional qui lui avait été proposé avec un salaire de 6 833 euros et qu'il a refusé par courrier du 19 décembre 2008, a été proposé peu après à M. Ludovic Y... mais avec un salaire de 7 600 euros, que le fait que le poste d'abord refusé par M. X... a ensuite été proposé à M. Y... à un salaire plus élevé, peut-être suite à une erreur, puis n'a pas été reproposé à M.

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-19 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des congés payés sur les jours de fractionnement, l'arrêt retient que le salarié qui a été contraint de fractionner ses jours de congés payés peut prétendre au bénéfice de deux journées de congés supplémentaires par année concernée, que compte tenu du salaire moyen mensuel de l'intéressé, il lui est dû une somme de 420 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement, outre 42 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le droit à des jours de congés naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et si la renonciation à ce droit

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul de la salariée, l'arrêt retient que, celle-ci produisant au soutien de ses allégations de harcèlement moral des

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-30.804

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2007 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis objectifs et vérifiables ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mme X... par la société B... Z..., intervenu après trente-quatre années au service du même employeur, « ne s'avér ait pas injustifié », la cour d'appel s'est contentée de relever

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-20.998

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence du 5 mars 1998 est nulle pour n'avoir prévu aucune contrepartie financière ; que M. X...ne justifiant pas avoir respecté cette clause, sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du respect d'une clause non levée par son employeur doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier, qu'à la suite du rachat, en juin 2006, de la société BRASSERIE L'EUROPEEN par le groupe Gérard JOULIE un accord d'entreprise a été négocié puis signé le 6 juillet 2006 ; que dans ce cadre, après constat de la situation préoccupante de l'établissement (résultat de seulement 30.000 € pour un chiffre d'affaires de 6.000.000 €), des mesures d'urgence étaient mises en place pour la sauvegarde de l'entreprise à savoir : réduction des frais généraux excessifs, nouvelle organisation des achats, restructuration des effectifs de salle, règlement des nombreux contentieux en cours ; que ces dispositions se traduisaient concrètement par : la suppression de tous les véhicules de fonction, la résiliation des baux de parking

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.