Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.081

Cour de cassation

l'employeur (la SNCF) pour insuffisance professionnelle, était dénué de cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait fait l'objet, le 12 août 2008, d'une mise à pied, qualifiée de « conservatoire », avec effet immédiat, comportant remise des clés de son bureau et de ses outils de travail ; qu'il avait été dispensé de préavis, mais celui-ci lui avait été réglé ; qu'il était non moins constant qu'une procédure disciplinaire avait été engagée contre lui le 14 août 2008, sous forme de questions auxquelles il lui était demandé de s'expliquer quant à la passation de 11 marchés dont 5 précisément listés, au sujet desquels il lui avait été reproché, notamment des « procédés gravement irréguliers », car « en infraction avec la

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.155

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 16 de l'Accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ; Attendu que selon ce texte, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que l'expression de chef de famille en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-18.579

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartenait de justifier de causes de suspension du contrat de travail pendant la période comprise entre le 2 janvier 1990 et le 23 février 1993 de nature à l'exonérer du paiement des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Condamne la société Bianco TP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la

Nullité du licenciementCassation+6
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4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-13.055

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et des débats qu'à cette époque 1993, la Banque de l'INDOCHINE et de SUEZ, dite INDOSUEZ, a été rachetée par un groupe Australien, la WESTPAC BANKING CORPORATION ; que le 05 mars 1993, le nouvel employeur a présenté au salarié un avenant à son contrat de travail motivé en ces termes : " Compte tenu de la conjoncture et de la situation spécifique de son établissement de Nouvelle Calédonie, l'employeur a été amené à envisager une restructuration complète de ses activités. Dans ce cadre, le licenciement pour cause économique du salarié a été envisagé. Au terme de discussions entre les parties, afin d'éviter le licenciement du salarié, il a été envisagé une réduction des conditions de rémunération du salarié, ce que ce dernier accepte expressément " ;

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.709

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et des débats qu'à cette époque 1993, la Banque de l'INDOCHINE et de SUEZ, dite INDOSUEZ, a été rachetée par un groupe Australien, la WESTPAC BANKING CORPORATION ; que le 05 mars 1993, le nouvel employeur a présenté au salarié un avenant à son contrat de travail motivé en ces termes : " Compte tenu de la conjoncture et de la situation spécifique de son établissement de Nouvelle Calédonie, l'employeur a été amené à envisager une restructuration complète de ses activités. Dans ce cadre, le licenciement pour cause économique du salarié a été envisagé. Au terme de discussions entre les parties, afin d'éviter le licenciement du salarié, il a été envisagé une réduction des conditions de rémunération du salarié, ce que ce dernier accepte expressément " ;

4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.706

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et des débats qu'à cette époque 1993, la Banque de l'INDOCHINE et de SUEZ, dite INDOSUEZ, a été rachetée par un groupe Australien, la WESTPAC BANKING CORPORATION ; que le 05 mars 1993, le nouvel employeur a présenté au salarié un avenant à son contrat de travail motivé en ces termes : " Compte tenu de la conjoncture et de la situation spécifique de son établissement de Nouvelle Calédonie, l'employeur a été amené à envisager une restructuration complète de ses activités. Dans ce cadre, le licenciement pour cause économique du salarié a été envisagé. Au terme de discussions entre les parties, afin d'éviter le licenciement du salarié, il a été envisagé une réduction des conditions de rémunération du salarié, ce que ce dernier accepte expressément " ;

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.229

Cour de cassation

par contrat du 1er janvier 2007 en conservant le statut de VRP ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 septembre 2007 ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais kilométriques, l'arrêt retient

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976

Cour de cassation

il résulte de l'attestation établie le 4 décembre 2009 par Patricia C... , responsable du service clients en 2005, ayant la charge fonctionnelle du centre d'appels de Bastia, la charge fonctionnelle et hiérarchique du centre d'appels de Marseille, que Mme Y... a exercé ses fonctions de manière isolée dans le centre d'appels de Bastia éloigné géographiquement de l'agence commerciale de Bastia et de la Direction Régionale Corse, sans l'appui d'un supérieur hiérarchique présent physiquement ; qu'en plus de ses fonctions de supérieur, elle gérait administrativement le centre d'appel de Bastia, intervenait directement dans certaines tâches à responsabilité, telles, la réception de délégués syndicaux, la gestion partielle du budget de fonctionnement du centre d'appels de Bastia, alors qu'à Marseille Patricia C...

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.580

Cour de cassation

Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération variable, l'arrêt retient que le contrat de travail mentionne qu'il pourra percevoir en sus de sa rémunération, une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter de 2006, le versement de cette prime pouvant s'effectuer début 2007; que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que cependant la perte de chance dépend d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle

4895

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... doit être débouté de sa demande liée au rappel de salaire et le jugement déféré confirmé; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... travaillait bien en équipe de suppléance 2 x 12 heures le week-end; que Monsieur X... bénéficiait bien des dispositions des articles L.3132-16 et L.3132-19 du Code du Travail ainsi que de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie textile selon lequel : « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal de l'entreprise »; qu'en vertu d'un accord d'entreprise de mars 2002, modifié en octobre 2004, Monsieur X...

4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.544

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le salaire de comparaison servant de référence à la garantie minimale de rémunération était celui d'un salarié niveau III rémunéré sur la base de 151,67 heures, un tableau comparatif entre les salaires perçus par M. X... et le salaire conventionnel de référence faisant apparaître que les premiers étaient supérieurs au second, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prilam production à payer à M. X...

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