Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.826

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'il a été nommé entraîneur principal suivant avenant du 27 juillet 2007 qui a prolongé le contrat de travail jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'un nouvel avenant du 26 mai 2008 a prolongé le contrat jusqu'au 30 juin 2010 ; que l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour faute grave par lettre du 25 novembre 2008 ; que contestant cette rupture, M. X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger abusive la rupture du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.757

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire variable, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1/ qu'en vertu des termes clairs et précis du contrat de travail de M. X..., le salaire variable « est fixé à 5 % des

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.391

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, y compris au cours des débats, la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que dans ses lettres précitées des 15 et 25 avril 2002 à son employeur, M. X... a entendu justifier la rupture de son contrat de travail en invoquant l'impossibilité « de répondre correctement et sereinement à sa mission depuis six mois », le «comportement de son employeur à son égard sur la même période, seule cause de son départ», ainsi que « les multiples pressions subies et le

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de concepteur éditorial et de présentateur de l'émission " Images de pub " ; que le contrat de travail stipulait le versement d'une prime de présentation pour chaque présentation effectuée ; que la société a mis fin à cette émission en septembre 2002 ; que le salarié a été licencié le 20 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de prime de présentation, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoyant le versement de la prime de présentation qu'en cas de présentation de l'émission " Images de pub ", le non-paiement de cette prime en raison de l'arrêt de l'émission ne constitue pas…

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-19.328

Cour de cassation

l'employeur sur ce point, Monsieur X... a droit à une indemnité de 47 293 € ; que le contrat de travail stipulait le versement en faveur du salarié d'une gratification annuelle équivalente à un mois de salaire pour douze mois de présence au titre de l'année civile, laquelle devait être calculée prorata temporis ; que Monsieur X... réclame à ce titre la somme de 25 000 € en soutenant que l'absence invoquée par l'employeur résulte du licenciement injustifié ; que l'intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié n'était pas présent au moment du versement de la prime ; qu'en effet, tenant compte de la date d'expiration du préavis consécutif au licenciement du 6 mars 2008, Monsieur X... ne peut justifier d'une présence dans l'entreprise au terme de l'année civile 2008 ;

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-25.011

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que la prime ne répondait à aucun mode de calcul fixe ni constant, qu'elle était versée selon des critères subjectifs, que selon les magasins, son montant n'était pas le même et que certains salariés ne l'avaient pas perçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 19 juillet 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon, autrement composé ; Condamne Mmes X..., B..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.451

Cour de cassation

Vu les articles 386 à 388 du code de procédure civile, et R. 516-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. Z... recevables l'arrêt retient que l'arrêt de radiation du 3 mars 2008 n'a mis à la charge des parties aucune diligence et que l'affaire a été rétablie dans le délai de 2 ans de la dernière ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des ses propres constatations que par ordonnance notifiée le 29 octobre 2007 il avait été enjoint au salarié de déposer des conclusions écrites au plus tard le 3 décembre 2007 et que ce n'était que plus de deux ans après cette dernière date que le salarié avait accompli une diligence en déposant des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.185

Cour de cassation

l'employeur ne produisait des attestations que de salariés occupant des postes de travail sur Paris et Lyon, sans justifier avoir étendu sa recherche de reclassement sur le site de Montélimar, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Monsieur Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TGI à payer à Monsieur X...la sommes de 15. 896, 33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 17 janvier 2010, dont 622, 33 € à titre d'indemnité de congés supplémentaires liés à son ancienneté, AUX MOTIFS QUE l'employeur conteste sa condamnation à verser la somme de 1. 244, 66 euros pour congés payés, prétention que le salarié porte à 2.

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement n'a pas lieu d'être exigée dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement sérieuse et loyale qui a été refusée par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.857

Cour de cassation

l'association Hospitalière de Bretagne, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE à verser à Monsieur Y... un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2009, outre les congés payés afférents, et un rappel de prime décentralisée ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'ancienneté : selon les dispositions du paragraphe II de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 20 02 : « 1- La nomenclature actuelle de plus de 400 emplois est remplacée par une classification par métiers au nombre d'une centaine environ, puis par des regroupements de métiers, une trentaine, ceux-ci étant répartis dans 5 filières … 2- La réforme du système de rémunération repose sur l'

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.858

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'avenant du 25 mars 2002 a rénové la convention collective du 31 octobre 1951 en remplaçant son ancien système de rémunération, qui était assis sur des grilles d'évolution d'emploi comportant plusieurs échelons fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi, par un système de rémunération qui repose sur l'attribution d'un coefficient unique à chaque emploi, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'emploi ; que cet avenant a créé une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de cet avenant, qui définit ses modalités

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

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