Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.463

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposant de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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5091

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.462

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposante de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.461

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposante de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M. Y..., exerçant des fonctions similaires, avait été recruté directement en qualité de cadre, les conditions de rémunération variable dont elle bénéficiait étaient plus favorables que celles de ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui incombait de rechercher si la différence constatée dans le déroulement de la

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.883

Cour de cassation

par courrier du 30 mars 2007, M. X... a manifesté son opposition au transfert de son lieu de travail à La Garenne-Colombes à compter du 2 avril 2007 ; que la société Altuglas international a convoqué le 4 avril 2007 M. X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié son licenciement en date du 19 avril 2007 du fait de son refus de changement de lieu de travail ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui déclare nul ce licenciement comme intervenu en violation du statut protecteur au motif inopérant que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, cependant que le refus opposé par M. X...

5095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que M. X... a été licencié pour inaptitude physique, sans qu'il soit fait mention expressément de l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement du salarié, condition indispensable à la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique et motif nécessaire du licenciement ; que l'obligation qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L. 1226-2 du Code du travail lui impose de rechercher concrètement les possibilités de reclassement du salarié ; que l'avis du médecin du travail ne le dispense pas de rechercher, postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude de ce dernier, de rechercher de manière loyale et effective, les possibilités de reclassement,

5096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.792

Cour de cassation

Considérant que la rémunération globale servant de base au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail doit prendre en considération ; - Une partie fixe égale à la somme mensuelle brute de 4.000 euros, - Une partie variable dont les éléments étaient fixés semestriellement par la société ARTWARE pour les périodes de janvier à juin puis de juillet à décembre de chaque année étant reconnu par les parties aux termes de leurs courriers en date des 24 août et 1er septembre 2004 que pour ce qui concerne l'année 2004 aucun accord n'est intervenu, rendant dès lors obligatoire le calcul de la partie variable à partir des éléments retenus au cours du dernier semestre 2003, - Qu'en l'absence de marge nette dégagée par l'agence de Paris en 2004

5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède qu'entre le mois de février 2006 et le 26 mars 2007, date de la rupture de son contrat de travail, M. X... a fait l'objet, de façon répétée, d'agissements caractérisés par :- le retrait injustifié de son poste et de son titre de directeur des opérations qui lui avaient été attribués et le refus réitéré de l'employeur de le rétablir dans ce poste ;- la modification injustifiée effectuée unilatéralement par l'employeur, en septembre 2007, de son curriculum vitæ diffusé sur l'Intranet de l'entreprise, en faisant disparaître la mention « directeur des opérations » ;- son exclusion sans aucune justification de la cession de formation des cadres commerciaux du groupe à laquelle il avait jusque-là toujours participé ;- l'

5098

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2

5099

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.082

Cour de cassation

il résulte de cet ensemble d'éléments que Monsieur Hervé X... a la qualité de journaliste professionnel au sens des dispositions de l'article L. 7111-3 du Code du travail, qu'il est un collaborateur régulier de la Société LE PARISIEN et qu'il bénéficie de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7112-1 du même Code que la Société ne renverse pas » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.7111-3 du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que ne donne pas de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui confère à Monsieur X...

5100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le

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