Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017
Cour de cassationil résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le