Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée6 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.870

Cour de cassation

il résulte des propres calculs de Madame Catherine Z... (pièce 12), que Madame Marie-Josée X... aurait dû percevoir sur la période un salaire net de 12.532,55 euros ; que partant la demande en paiement d'un solde de 1.115,13 euros formulée par Madame Marie-Josée X... est justifiée et sera retenue, le jugement déféré étant infirmé à cet égard » ALORS QU'il résultait de la pièce n° 12 communiquée par Madame Z..., constituant un document explicatif du cabinet d'expert-comptable ABAQUE CONSULTING en réponse aux conclusions du conseil de Madame X..., qu'il était expressément indiqué « (…) concernant le point 4.4, il est réclamé un complément de salaire de € 873,10. Selon les attestations de paiement des indemnités journalières, transmises par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Madame X...

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KPMG a payer à M. X... les sommes de 6 269,78 euros à titre de rappel de salaires, de 626,98 euros au titre des congés payés afférents et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.477

Cour de cassation

il résulte en outre du procès-verbal dressé par les services de police le 6 novembre 2007, à la suite du dépôt de plainte pour vol de M. Y..., que ce dernier a déclaré qu'« il a reçu une convocation aux prud'hommes car madame X... lui réclamait des primes de secrétariat. Monsieur Y... signale qu'effectivement celle-ci a effectué du secrétariat pour le cabinet mais que cela faisait partie de son rôle d'assistante et ne justifiait pas l'octroi de primes spécifiques » ; considérant que M. Y... a ainsi reconnu le fait que Mme X... effectuait des travaux de secrétariat et qu'il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de cette dernière, pour la période allant de septembre 2002 à mars 2007, mais de la ramener à la somme de 7. 065, 60 € (brut)

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.356

Cour de cassation

l'employeur ne peut verser une rémunération différente à des salariés effectuant un même travail que s'il justifie la disparité de rémunération par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination telle que celles fondées, par exemple, sur la maladie, une catégorie de personnel, la situation familiale etc... En l'occurrence, la SA SITA MOS se borne à relever que " nombre de chauffeurs bénéficient de conditions de rémunération inférieures " à celles de l'appelant, sans fournir aucune explication sur cette situation de fait, de sorte que la cour est dans l'impossibilité d'exercer aucun contrôle. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 3.

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345

Cour de cassation

l'employeur lors du dernier entretien d'évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de prise en compte de l'ancienneté à compter du 1er juin 2001 et de rappel de salaire au titre du principe " à travail égal, salaire égal ", l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Tyco Electronics France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tyco Electronics France à payer à M.

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et de l'échange de courriels entre Monsieur Eric Z... et Monsieur Jean Paul X... le 3 Juillet 2006 concernant les prévisions de disponibilités de Monsieur Z... que Monsieur Jean Paul X... répondant au délégué syndical qui indiquait : « Lundi délégation syndicale- 10h à 12h et 14h à l6h- Mercredi 05 : Délégation syndicale (14h à 18h) Jeudi 06 : Comité d'entreprise », lui écrivait « Eric, tu comprendras que des disponibilités de ce type ne nous permettent pas d'envisager ton utilisation sur un projet quel qu'il soit. Il est par ailleurs inutile que tu viennes occuper un bureau qui pourrait servir à quelqu'un d'autre.

5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.639

Cour de cassation

considérant que les tâches d'exécution faisaient déjà partie des fonctions de Madame X... sans rechercher si, dans ses nouvelles attributions, la salariée n'avait pas vu ses responsabilités diminuer de façon considérable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de complément de salaires sous forme de primes, AUX MOTIFS QUE devient obligatoire par voie d'usage le paiement de toute prime annuelle présentant les caractères de constance, de fixité et de généralité ; QUE Gisèle X... justifie de ce qu'elle a perçu les avantages suivants : - en juillet 2002, une prime de bilan d'un

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.888

Cour de cassation

l'employeur au titre du rappel de prime d'ancienneté à un certain montant, l'arrêt retient qu'il ressort clairement de l'article 26 précité que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est constituée par le salaire brut mensuel fixe, ce qui exclut de l'assiette la partie variable du salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Concept habitat 35 au titre du rappel de prime d'ancienneté à la somme de 84, 42 euros, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.328

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que le bénéfice de la prime de 15 % instituée par ce texte au profit de l'agent d'accueil itinérant n'est pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié effectuait de une à sept permanences par mois sur des sites différents de son lieu de travail, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de la prime litigieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire…

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.229

Cour de cassation

il résulte de ces courriers que Monsieur X... n'a plus exercé d'activité à partir du 4 janvier 2008 ; que Monsieur X... fait valoir que la société GAN PREVOYANCE, en lui appliquant d'autorité les nouvelles modalités de rémunération prévue pour les Responsables d'Inspection par l'accord GAN PREVOYANCE du 1er octobre 2007, a modifié unilatéralement son contrat de travail ; qu'elle est dès lors responsable de la rupture qui s'en est suivie, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intimée rétorque que le contrat de travail de Monsieur X...

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950

Cour de cassation

par arrêt définitif du 6 mai 2008, la clôture des débats ayant été prononcée le 18 mars 2008, fait droit à ces demandes pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; que les salariés ont, dans le cadre d'une seconde procédure prud'homale, saisi la cour d'appel de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'habillage et de déshabillage et des temps de pause pour la période allant notamment du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu qu'en application

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