Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée29 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-67.492

Cour de cassation

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Encourt la cassation l'arrêt qui estime la rémunération variable contractuelle due au salarié alors que les documents fixant les objectifs étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir de leur inopposabilité

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421

Cour de cassation

il résulte de l'examen comparatif des pièces produites aux débats :- d'une part, que, lorsque il était salarié à plein temps au service de la société Darty, Marc X... percevait un salaire de base de 1. 630 euros majoré d'une prime d'ancienneté de 163, 35 euros ;- de l'autre, qu'à l'occasion de son passage à un emploi thérapeutique à mi-temps, cette rémunération a été ramenée à 815 euros, outre une partie variable définie dans les avenants des 25 février et 25 avril 2008 dont il a déjà été fait état ; et enfin que l'une des propositions de reclassement faites, à Angers, à Marc X... lui était faite moyennant une rémunération brute mensuelle (prorata temporis) de « 1. 630 euros + 189, 84 euros + prime d'ancienneté), de sorte que ce moyen de Marc X... est incompréhensible ;

5116

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.955

Cour de cassation

l'employeur en octobre 1996 ; que le salarié a démissionné le 31 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de primes ; Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt énonce que M. X... fait valoir que la prime mensuelle perçue régulièrement jusqu'en octobre 1996 s'analyse en un engagement unilatéral ; que toutefois si la prime litigieuse a eu, durant plus de deux ans, un caractère constant et fixe, le salarié n'en démontre pas le caractère général ; qu'il ne peut pas en réclamer le paiement pour la période postérieure dès lors qu'elle ne constitue pas un usage d'entreprise ; Attendu, cependant, que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime

5117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat intervenue dans ces conditions devait être requalifiée en un licenciement abusif de l'employeur dès lors que l'expression claire et non équivoque de la salariée de démissionner n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X... avait été rompu abusivement par la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE et que cette rupture abusive était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à lui payer 2.289,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

5118

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait commis une faute grave sans tenir compte de la faible importance de la disparition qui lui était imputée, ni de l'ancienneté de la salariée, ni du fait qu'il s'agissait d'un fait isolé, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Jocelyne X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de Madame X...

5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail ; Attendu qu'après avoir requalifié cette mise à la retraite de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée des indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement et, d'autre part, que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler, dans cette

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer

5121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.147

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié en écartant des débats les cotes de son dossier de plaidoirie, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevable l'argumentation d'une partie présentée au cours de l'audience contradictoire et il ne peut donc écarter des débats les conclusions d'une partie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de l'adversaire préalablement à l'audience ; que la société Distralésia avait, devant la cour d'appel, détaillé son argumentation en défense dans les cotes de son dossier de plaidoirie, dont le contenu était différent des conclusions déposées en première instance ;

5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400

Cour de cassation

l'employeur n'a pas souhaité s'expliquer ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans examiner les disques chronotachygraphes produits par l'employeur pour répondre aux éléments du salarié étayant sa demande quant aux horaires réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Européenne Food au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'un défaut de remise d'un plan de formation suffisamment détaillé dans le format demandé … faits qui pouvaient éventuellement caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient en soi aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L.

5124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.728

Cour de cassation

Considérant que le contrat conclu le 16 mai 1997 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: " Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (

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