Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727
Cour de cassationConsidérant que le contrat conclu le 9 décembre 1994 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: « Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (