Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée16 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727

Cour de cassation

Considérant que le contrat conclu le 9 décembre 1994 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: « Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.616

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a acquiescé à son affectation à l'agence de Bastia dans ses précédentes fonctions, notifiée par lettre de l'employeur en date du 12 juillet 2004 ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour le seul motif d'un retour dans le poste précédemment occupé ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, que le courrier du 25 septembre 2002 adressé par le CREDIT MUTUEL constitue une offre de modification du contrat de travail avec promotion en qualité de responsable de l'agence BASTIA Sud ; que cette offre se réfère expressément à l'annexe 20 de la convention collective relativement à la durée de la période d'adaptation fixée à 6 mois par l'employeur et au statut du salarié à l'issue, qu'il soit confirmé ou non…

5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786

Cour de cassation

l'employeur le 27 décembre 2004, il était stipulé, outre un salaire brut annuel de 145 000 euros, un bonus de 25 % du salaire annuel dans le cas où les objectifs préalablement définis seraient atteints, ainsi qu'une indemnité de rupture du fait de l'employeur fixée à neuf mois de salaire ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire le 28 mars 2006, le salarié a été licencié pour faute grave le 27 avril 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de

5128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.198

Cour de cassation

l'employeur n'a pas méconnu son obligation d'égalité de rémunération entre salariés effectuant le même travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mmes X... et Y... qui faisaient valoir qu'elles avaient été victimes d'une inégalité de traitement dans le déroulement de leur carrière en invoquant l'existence de grilles de rémunération distinctes pour les hommes et pour les femmes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X... et Y... de leurs demandes en paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement en à raison de leur sexe, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.201

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thermatis technologies à payer à M. X... la somme de 20 789,64 euros à titre de complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur

5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.224

Cour de cassation

il résulte d'un rapport rédigé par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, que le bureau de ce salarié fait partie d'une zone réglementée pour la circulation du personnel, les bandes au sol matérialisant les changements de zone ; le salarié aurait pu installer son bureau dans la zone réglementée, beaucoup plus vaste, mais à condition de porter blouse et surchausses, ce qu'il a refusé de faire, son choix ayant été de s'installer en zone non réglementée, pour pouvoir sortir plus facilement, sans se changer ; cet état de fait ne caractérise donc ni une brimade, ni du harcèlement, alors que le salarié n'a jamais émis la moindre protestation sur ce point, pourtant stigmatisé par Mr Z..., dans sa note du 3 octobre 2005, rappelant le refus du

5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-18.379

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. Z... était journaliste, ne relevait pas de la catégorie d'emploi des agents de production et que ses fonctions comme son rôle dans les émissions en cause interdisent toute comparaison utile avec le sort de M. X..., alors qu'en outre, la promotion dont a bénéficié M. Z... résulte manifestement d'un accord exprès de l'employeur et du salarié et non, comme en l'espèce, d'une analyse à postériori du seul salarié ; Considérant en effet qu'il résulte du contrat de travail du 13 septembre 1994 que M. X... a été embauché dans le groupe de qualification « B. 16-0 Technicien supérieur de production », dans les fonctions de chef-monteur à l'indice de qualification N3-2060 ; qu'un « avenant n° 2 » daté du 4 octobre 2001 maintenait M.

Nullité du licenciementCassation+8
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5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-14.725

Cour de cassation

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-30.860

Cour de cassation

Considérant que M. X... soutient au visa de l'article L 1232-6 du code du travail et L 227-6 du code de commerce que la lettre de licenciement ne respecte pas les dispositions de l'article L 122-14-1 du code du travail puisqu'elle n'émane pas du président de la SAS TFN mais d'un directeur de l'une des agences et qu'en l'absence de statuts prévoyant la possibilité d'une délégation, seul le président de la SAS est en droit de rompre le contrat de travail ; Que la société TFN réplique qu'il n'est pas besoin d'apporter la preuve d'une délégation de pouvoir de licencier ou d'un mandat de représentation en matière de licenciement dans les société, que M. Z..., Président représentant légal de la SAS TFN, a délégué à M. Y... le pouvoir d'accomplir au nom de

5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2002 que Monsieur X... est bien à l'origine d'une demande de formation auprès du CISCO qui confirme dans sa réponse les conditions d'accès à sa formation ; que cette information est confirmé par une attestation de Mme Patricia Z... responsable administrative du secteur Centre de Santé-Dentaire selon laquelle dès septembre 2002, Monsieur X... y annonçait son intention de suivre une formation lui permettant d'améliorer sa pratique ; que c'est également Monsieur X... qui a fait la démarche auprès de son employeur pour demander à ce dernier de prendre en charge sa demande de formation auprès du CISCO tant sur le plan du temps d'absence que sur le paiement du coût de la formation ; que la durée de cette formation concernait une période s'étalant initialement sur deux ans ;

5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.252

Cour de cassation

il résulte une réduction corrélative du commissionnement dû, et que le salarié avait perçu une prime correspondant à ces trois années de contrat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rémunération variable sur l'année 2007, l'arrêt retient que le salarié ne peut prétendre à une rémunération variable sur l'année 2007 dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant le terme de l'exercice ;

5136

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.458

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 2251-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 2002 par la société Crédit agricole Indosuez en qualité de responsable "recherche et développement" ; que s'estimant dépossédé de ses anciennes fonctions à la suite d'une opération de restructuration consécutive à une fusion, il a saisi en août 2005 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2005 avec dispense d'exécution de son préavis ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis tenant compte de la partie variable de sa rémunération, l'

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