Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée31 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5137

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-70.243

Cour de cassation

M. X... a été licencié le 20 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de primes sur objectifs, de prime annuelle et de commissions sur chiffres d'affaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de commissions sur chiffre d'affaires, de rappel de primes annuelles et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il incombe au juge, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération prévue par le contrat de travail, de déterminer cette rémunération en fonction des critères mentionnés dans le contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, il ne peut cependant pas supprimer un élément de rémunération prévu au contrat ;

5138

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.553

Cour de cassation

par arrêté du 12 mai 2006 ; que cet avenant établit une grille de salaires qui prévoit pour un cadre niveau 7 (situation de Mme X...) une rémunération mensuelle minima pour 151, 67 heures de travail de 1885 euros ; que la divergence porte sur l'assiette de cette somme, Mme X... soutenant qu'elle doit se comprendre hors primes aléatoires susceptibles de venir s'ajouter à cette rémunération de base, la SAS MAISONS DU MONDE affirmant pour sa part que la somme de 1885 euros comprend une partie fixe et une partie variable correspondant aux primes aléatoires susceptibles d'être versées à Mme X... et ce en conformité avec le contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté comme résultant des fiches de paie versées aux débats que Mme X... avait un emploi de Directrice de Magasin, niveau VII ;

5139

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-68.948

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, encore faut-il que soit constatée l'existence desdits objectifs fixés par l'employeur, et le caractère réalisable de ces objectifs dans une période de temps raisonnable ; qu'en constatant seulement «qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié» auquel il était reproché de ne pas avoir réalisé de commandes fermes sur une période «brève» d'à peine quatre mois après son embauche, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'agit avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, l'employeur qui embauche un salarié en qualité de

5140

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-44.856

Cour de cassation

En cas de contestation par l'employeur de son adhésion à l'une des organisations signataires d'un accord départemental de fin de grève ayant valeur d'accord collectif et susceptible d'être applicable aux salariés de l'entreprise en raison de son champ professionnel et géographique, il appartient au juge du fond de vérifier si l'employeur était affilié à l'une de ces organisations. En conséquence doit être cassé l'arrêt par lequel la cour déboute les salariés de leur demande au motif qu'ils ne rapporteraient pas la preuve de l'affiliation de leur employeur à l'une des organisations patronales signataires

5141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-66.671

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cadre contraire d'une démission ; qu'en estimant que la lettre de démission du salarié du 12 décembre 2005 s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle avait relevé que cette lettre ne comportait aucune réserve, le salarié indiquant au contraire "je suis vraiment ravi d'avoir pu travailler pour votre entreprise et vous souhaite bonne continuation", que ce n'était

5142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-42.728

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond qu' engagé par l'association Le Père Le Bideau en qualité de psychologue au sein de l'Institut Tous Vents, il «relève de la classe 3» ; qu'à ce titre, il est un cadre ayant des missions de responsabilité ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'employeur lui avait régulièrement versé jusqu'en 2001 des indemnités de sujétion ; que, pour lui dénier le droit de bénéficier des indemnités de sujétions, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne démontrait pas avoir lui-même des missions de responsabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par là même, violé les articles 11-1 et 12-2 de l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.400

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2005, en invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte d'une chance, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que l'employeur soutenait que du fait de la fusion entre Sanofi et Aventis « les contours de tous les postes étaient modifiés » et qu'en conséquence « le poste de directeur Fiscalité Europe qu'occupait Mme X...

5144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.835

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que pour condamner la société Editialis à verser à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'article 23 de la convention collective applicable énonce les taux de majoration correspondant aux primes d'ancienneté en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise, que le statut de journaliste professionnel de M. X... n'étant pas contesté cette prime est due, qu'elle doit être calculée sur la base de son salaire réel, à compter du premier jour de présence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes

5145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-43.305

Cour de cassation

Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Agro Business communication (ABC) le 1er septembre 2000 en qualité de chef de publicité ; que son contrat de travail précisait que sa rémunération comprendrait notamment un pourcentage égal à quatre pour cent du chiffre d'affaires lié à la commercialisation de l'espace publicitaire du périodique VITI édité par la société ATC, M. X... étant spécialement chargé de cette commercialisation ; qu'en juin 2004 la société ATC a confié la commercialisation de l'espace publicitaire à une de ses filiales, ce qui a entraîné la fin du versement du pourcentage précité à M. X..., la société ABC proposant à ce dernier la commercialisation de l'espace publicitaire d'une autre publication;

5146

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que la première proposition de reclassement avait été refusée par le

5147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.855

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier à temps partiel du 30 janvier 2006, engagé Mme X..., qui était à la fois maître de conférences à l'unité de pharmacie et ingénieur de recherches au pôle galénique à l'université de Bourgogne, en qualité d'expert en développement pharmaceutique ; qu'il était confié à la salariée une mission d'expertise et d'encadrement des prestations pharmaceutiques pour une durée estimée à onze mois, qui a été prorogée de douze mois à compter du 1er janvier 2007 ; que licenciée le 27 septembre 2007 en raison de la fin du chantier, la salariée, qui contestait cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement

5148

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.852

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier à temps partiel du 30 janvier 2006, engagé M. X..., qui était à la fois responsable d'une unité d'enseignement et directeur du pôle galénique à l'université de Bourgogne, en qualité d'expert en développement pharmaceutique ; qu'il était confié au salarié une mission d'expertise et d'encadrement des prestations pharmaceutiques pour une durée estimée à onze mois, qui a été prorogée de douze mois à compter du 1er janvier 2007 ; que licencié le 27 septembre 2007 en raison de la fin du chantier, le salarié, qui contestait cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

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