Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée24 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5149

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 24 mai 2011, 09/20963

Cour d'appel

Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse. Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ;

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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5150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2011, 10/08277

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [R] à l'audience du 24 mars 2011, tendant à ce que la Cour , après jonction des deux instances en référé introduites comme dit ci-dessus : -confirme les ordonnances susvisées, en ce en ce que les premiers juges ont, par la première, reconnu le principe de la condamnation provisionnelle de la société POIRAY FRANCE, désormais dénommée POIRAY JOAILLIER et , par la seconde, ordonné la remise sous astreinte de certaines pièces, -mais, statuant à nouveau, infirme les décisions déférées et .

LicenciementOrdonnance de référé+11
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5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 08-41.399

Cour de cassation

l'employeur au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt , de bulletins de paie rectifiés "tenant compte de la présente décision" sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Mais attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble s'étendent nécessairement à la condamnation prononcée au titre de la remise des bulletins de salaire rectifiés dont l'exécution est suspendue à la connaissance, par l'employeur, des sommes effectivement dues au salarié et qui, de ce fait, est dans la dépendance nécessaire des chefs du dispositif faisant l'objet de la cassation ; Qu'il s'en suit que la requête doit être rejetée ;

5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.073

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X..., le 19 décembre 2006, que celui-ci a été licencié par la société TRANSPORTS LORCY pour les motifs suivants : le 4 mars 2006, dépôt de plainte auprès du Procureur de la République pour harcèlement ; désignation en qualité de délégué syndical le 10 juillet 2006 et représentant syndical au comité d'établissement le 25 juillet 2006 ; qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance de VANNES du 30 novembre 2006, qui a déclaré la désignation de M. X...

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40.251

Cour de cassation

considérant que le fait d'avoir ainsi retiré au salarié, pour un jour de grève, un salaire journalier supérieur à celui d'une journée de travail est, non seulement, contraire à toutes dispositions légales, mais également, constitutif d'une atteinte portée à l'exercice du droit de grève par le salarié et revêt en outre le caractère d'une sanction pécuniaire, illicite ; que c'est donc à bon droit que pour faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi causé à M. X..., les premiers juges ont ordonné le paiement par la société SERVAIR de la somme différentielle de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire que sur ce premier chef de demande, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 6 et 7) au-delà de la

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.017

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 6 juin au 6 décembre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ce seul dernier contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le registre du personnel confirme l'existence d'une saison creuse et d'une saison pleine, que ce salarié a travaillé toute l'année 2002 excepté le mois de décembre son contrat ayant pris fin le 6 décembre, qu'il ne s'agit pas d'une activité permanente mais de la seule manière pour un agriculteur qui cultive la tomate sous serre de faire trois saisons au

5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-66.787

Cour de cassation

Vu les articles L. 122. 14 et suivants du Code du Travail ; La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Monsieur X... Bruno a été licencié au motif d'avoir refusé un poste de reclassement après une demande, de sa part, de retour anticipé en France d'une mission au Portugal faisant suite à des difficultés professionnelles dans l'exercice de sa mission ; Monsieur X... Bruno a formulé une demande de retour en France en laissant un message sur la messagerie de Monsieur B... Patrice (DRH) le Il octobre 2004 puis en confirmant par mail le 27 octobre 2004 cette décision ; Ces demandes valent accord préalable de Monsieur X... Bruno pour mettre un terme au contrat de détachement selon les dispositions de l'avenant au contrat de travail signé le 30 novembre 2003 ;

5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait aux motifs que la cause de certains des chèques produits au bénéfice du salarié n'était pas connue et qu'aucun paiement de cette nature ne figurait sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EXPO LOISIRS à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 320,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents : AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui circonscrit le

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-71.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif relève par motifs propres et adoptés que l'employeur lui a proposé par écrit deux offres précises de postes de chef de projet affaires réglementaires et d'auditeur senior avec maintien de son salaire sans que l'intéressé ne conteste le niveau de responsabilité similaire au poste qu'il occupait, que l'obligation de l'employeur consistant en une recherche de reclassement à des postes compatibles avec le profil du salarié, il ne peut lui être fait grief de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur des affaires pharmaceutiques qu'il

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-70.729

Cour de cassation

considérant que la société MB Finances ne pouvait se prévaloir d'une augmentation de ses charges, et notamment de ses coûts de publicité, dès lors que l'augmentation des charges correspondait « à une stratégie commerciale discutable, non opposable au salarié », la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société MB Finances faisait longuement valoir que M. X... avait bénéficié de nombreuses propositions de reclassement, puisque lui avaient été proposés plusieurs postes de chargé de clientèle à Bordeaux, Montpellier, Grenoble, Marseille, La Rochelle et Nice, d'attaché commercial à Limoges, Grenoble, Clermont-Ferrand, Annecy, Nice, Rouen, Rennes, Caen et Amiens et d'analyste financier à Nancy et Marq-en-Baroeul ;

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.175

Cour de cassation

il résulte du cas sus énoncé de Monsieur Z..., le suivi de formation ne garantit pas nécessairement une progression de carrière et de salaire ; que le fait que Monsieur A...ait par ailleurs fait l'objet de remontrances en décembre 1991 et août 2001 sur le non-respect d'horaires ou la consommation de vin lors d'un événement particulier de départ, outre d'une mise à pied disciplinaire de 8 jours le 21 novembre 2005 pour des faits certes graves d'injures à resituer dans un contexte social de grève, non annulée par le Conseil de Prud'hommes en sa décision du 5 juin 2008, ne peut cependant justifier objectivement la stagnation de sa carrière au coefficient 155 de 1989 à 1999, puis au coefficient 170 depuis le 1er décembre 1999, avec en outre le salaire le plus bas dans son coefficient de 2002 à 2005 ainsi que le…

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